| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82293 | Le rejet d’une première demande en difficulté d’exécution fait obstacle à toute nouvelle demande d’arrêt d’exécution, quel qu’en soit le motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application des dispositions de l'article 436 du code de procédure civile, il est fait interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, quel que soit le motif sur lequel elle se fonde. Une telle prohibition fait obstacle à ce que la juridiction d'appel, saisie du recours contre la première ordonnance de rejet, examine une nouvelle demande de même nature. La cour rejette par conséquent la demande. |
| 79768 | L’autorité de la chose jugée s’étend à la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, lui interdisant de contester l’exécution de la décision d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La cour relève cependant que la société appelante était intervenue volontairement à l'instance initiale en expulsion et que sa demande d'intervention avait été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive. Elle en déduit que le jugement d'expulsion, prononcé à l'encontre du preneur initial et de quiconque se trouverait de son chef dans les lieux, lui est opposable et a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, au visa des articles 418 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la procédure d'exécution comme constituant une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 436 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72987 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un fait antérieur au jugement qui aurait pu être invoqué devant les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits nouveaux ou de circonstances survenues postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que la question du paiement, même partiel, est une défense au fond qui aurait dû être soulevée devant le juge du principal et ne saurait être invoquée pour la première fois au stade de l'exécution. En conséquence, examiner un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 71955 | Difficulté d’exécution : une saisie-arrêt portant sur les intérêts d’une créance constitue une cause nouvelle justifiant une seconde demande de suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu une mesure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une seconde demande de suspension fondée sur une nouvelle difficulté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par un établissement bancaire, au motif que ce dernier avait pratiqué une saisie-attribution entre ses propres mains sur les créances d'intérêts dues par son débiteur. L'appelant soutenait que la nouvelle ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu une mesure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une seconde demande de suspension fondée sur une nouvelle difficulté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par un établissement bancaire, au motif que ce dernier avait pratiqué une saisie-attribution entre ses propres mains sur les créances d'intérêts dues par son débiteur. L'appelant soutenait que la nouvelle demande de suspension se heurtait à l'interdiction de réitération posée par l'article 436 du code de procédure civile, dès lors qu'une première demande fondée sur la saisie du principal de la même créance avait déjà été tranchée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la cause de la difficulté d'exécution est distincte dans les deux instances. Elle relève que la première demande de suspension était fondée sur une saisie portant sur le principal de la créance, tandis que la seconde repose sur une nouvelle saisie pratiquée sur les seuls intérêts légaux. La cour considère que cette nouvelle saisie, dont la mainlevée n'est pas rapportée, constitue une difficulté juridique nouvelle et sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge par ailleurs inopérant le moyen tiré du caractère prétendument insaisissable de la créance du débiteur tant que l'ordonnance de saisie demeure en vigueur. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71546 | L’injonction de payer ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être contestée par le biais d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'incident de difficulté d'exécution face à une décision passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le débiteur ne justifiait pas de poursuites pénales à l'encontre du créancier. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de la fraude du créancier, qui aurait obtenu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'incident de difficulté d'exécution face à une décision passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le débiteur ne justifiait pas de poursuites pénales à l'encontre du créancier. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de la fraude du créancier, qui aurait obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base d'un chèque déjà judiciarisé et prétendument falsifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'injonction de payer était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute pour le débiteur d'avoir formé un recours en temps utile. Dès lors, la cour rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, une difficulté d'exécution ne saurait être soulevée si elle a pour effet de remettre en cause le bien-fondé d'une décision irrévocable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'inscription de faux formée contre le chèque, au motif qu'elle n'a pas été présentée dans les formes légales et sans production d'un pouvoir spécial. En conséquence, les moyens d'appel sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71469 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de présenter une nouvelle demande d’arrêt d’exécution est absolue, quel que soit le motif invoqué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/03/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'interdiction de présenter une nouvelle demande de suspension de l'exécution est absolue. Elle retient que cette prohibition s'applique quel que soit le motif invoqué dès lors que les demandes successives se rapportent à la même dette et au même dossier d'exécution. La cour juge en conséquence que la décision validant la saisie ne saurait constituer un fait nouveau permettant de déroger à cette règle d'irrecevabilité. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |
| 45921 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de former une nouvelle demande après un premier rejet est indépendante de la cause invoquée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la no... En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la nouvelle demande formée par le débiteur, sans être tenue d'examiner les nouveaux moyens ou documents produits à l'appui de celle-ci, les motifs surabondants de sa décision relatifs à l'autorité de la chose jugée étant sans incidence sur la légalité de l'arrêt. |
| 15684 | CCass,11/04/1990,817 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/04/1990 | La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours. La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours. |
| 16782 | Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/04/2001 | La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ... La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment. Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce. |
| 17088 | Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/12/2005 | Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une n... Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente. |
| 19410 | Saisie immobilière : l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution est inapplicable (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 24/10/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin d... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant de la créance objet du litige au fond, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jugement constituait un fait nouveau justifiant qu’il soit fait droit à une seconde demande de suspension des mesures d’exécution. |
| 20924 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) | Cour d'appel, Settat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/1986 | La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé... La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée. |