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Annulation d'ordonnance

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54931 Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 29/04/2024 Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi...

Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe.

L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic.

Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

57785 Saisie conservatoire : L’apparence de créance, établie par des reçus de paiement, est une condition suffisante pour autoriser la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère...

La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés.

En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé.

56809 Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur.

La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie.

75940 Le contentieux relatif au paiement d’une créance prioritaire née après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 31/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissaire. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture n'est pas soumise à la procédure de vérification et doit être payée par priorité sur toutes les autres créances. Elle retient qu'en cas de contestation, le litige portant sur une telle créance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge-commissaire. Dès lors, en se prononçant sur la recevabilité de la demande, le premier juge a excédé sa compétence. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour prononce l'incompétence du juge-commissaire.

75188 La restitution des fonds consignés en garantie est de droit suite à l’annulation définitive de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance sous-jacente et que la somme consignée devait demeurer affectée à la garantie de celle-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la consignation avait pour unique objet de garantir le paiement de la créance constatée par l'ordonnance de paiement, et ce, sous la condition d'une décision définitive la validant. Dès lors que ladite ordonnance a été annulée par une décision d'appel passée en force de chose jugée, la condition a défailli et la consignation a perdu toute cause juridique. La cour précise que le débat sur l'existence de la créance de fond, tirée des effets de commerce, est étranger à l'instance qui ne porte que sur la mainlevée de la garantie. L'ordonnance autorisant la restitution des fonds est en conséquence confirmée.

71676 La force probante d’un jugement non définitif suffit à justifier l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 28/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestait l'opposabilité, faute de notification lui permettant d'exercer une voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, les jugements, même non encore exécutoires, constituent une preuve des faits qu'ils constatent. Elle retient que le jugement servant de fondement à la créance, bien que non définitif, possède une force probante suffisante pour justifier l'admission au passif. La cour ajoute qu'il incombait à la société débitrice, une fois informée de l'existence de ce jugement dans le cadre de la procédure collective, de rapporter la preuve de l'exercice d'une voie de recours ou de son annulation. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

79542 Registre du commerce : L’exécution d’un jugement d’expulsion définitif justifie la radiation de l’adresse du local du registre du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était poursuivie, arguant de l'acceptation de loyers par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la violation desdits articles en retenant que la demande ne portait pas sur la radiation du commerçant lui-même, mais uniquement sur la suppression de l'adresse d'un local dont il avait été judiciairement expulsé. Elle relève ensuite que les paiements de loyers invoqués correspondaient à des arrérages antérieurs à la date d'exécution de l'expulsion et ne sauraient constituer la preuve de la poursuite du bail. La cour juge enfin que les allégations de fraude relatives au jugement d'expulsion sont sans incidence tant que celui-ci, ayant été exécuté, n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

37802 Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/11/2020 L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu...

L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence.

En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence.

36989 Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 03/12/2020 La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst...

La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale.

La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre.

Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution.

36491 Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 10/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation.

En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur.

Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée.

33590 Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/06/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou t...

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.

En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté.

Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés.

Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière.

17898 Astreinte contre l’administration : Le refus d’exécuter une condamnation pécuniaire s’analyse en une inexécution d’une obligation de faire (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 25/05/2005 Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte. Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraind...

Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte.

Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraindre l'administration défaillante à exécuter la décision, une exécution partielle s'analysant en une inexécution.

18824 Saisie conservatoire – Le cantonnement sur un seul bien est subordonné à la certitude de sa valeur et de sa disponibilité pour le créancier (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/06/2006 Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant. En statuant ainsi, le juge m...

Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant.

En statuant ainsi, le juge méconnaît le droit du créancier de voir sa créance garantie par l'ensemble du patrimoine de son débiteur.

21023 CAC, Casablanca02/11/2001,2245/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 02/11/2001 Doit être annulée, l’ordonnance du juge commissaire qui omet de statuer sur le sort de la créance, régulièrement déclarée et soumise par le syndic.
Doit être annulée, l’ordonnance du juge commissaire qui omet de statuer sur le sort de la créance, régulièrement déclarée et soumise par le syndic.
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