| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65919 | Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé. Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65732 | Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale, notamment par des relevés de compte et une correspondance émanant du débiteur, laquelle vaudrait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la production du contrat d'agence est indispensable, car il constitue le fondement de la relation contractuelle. La cour précise qu'à défaut de ce contrat, il est impossible de vérifier les conditions de la collaboration, notamment le taux de commission de l'agent, et par conséquent de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues. Dès lors, ni la correspondance produite, jugée trop générale, ni les relevés de compte ne peuvent suppléer l'absence du document contractuel fondateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63733 | Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 03/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement. Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure. Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 67752 | Contrat d’agence d’assurance : Le défaut de preuve du préjudice subi par l’agent entraîne le rejet de sa demande d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle retient que, même à supposer la faute du mandant établie, l'agent d'assurance ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice direct qui en serait résulté, tel que la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaires ou les charges indûment supportées. La cour considère dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage, condition préalable à toute indemnisation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70975 | Faux incident : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus fait obstacle à une demande de faux incident dirigée contre les extraits comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/01/2020 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appela... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, l'exception d'inexécution et formait une demande de faux incident contre les documents comptables de l'intimé et le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le défaut de consignation justifiait le rejet de la demande principale en application de l'article 56 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que l'agent d'assurance ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats dès lors qu'il est lui-même en défaut d'exécuter son obligation principale de reverser les primes encaissées. La cour rejette également la demande de faux incident, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant font foi entre eux en vertu de l'article 19 du code de commerce. Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69829 | Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines. La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective. La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux. |
| 70692 | Faux incident : Le recours en faux est rejeté lorsqu’il vise des documents comptables qui, étant régulièrement tenus, sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement. En appel, l'agent soulevait la nullité de la procédure et contestait la créance, formant une demande incidente en faux contre les documents comptables et le rapport d'expertise ordonné par la cour. La cour écarte la demande en faux, retenant que les documents comptables extraits de livres de commerce régulièrement tenus font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève ensuite que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'agent n'a pas reversé l'intégralité des primes collectées. En application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent, étant lui-même en situation d'inexécution, ne peut prétendre à une indemnisation pour la rupture imputée à l'assureur. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au paiement au solde arrêté par l'expert, et confirme le rejet de la demande principale. |
| 72320 | Prime d’assurance : la production en appel d’une attestation de paiement par l’assuré justifie l’infirmation du jugement le condamnant au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paieme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paiement. La cour relève que cette pièce, émanant de l'agent d'assurance accrédité par l'intimé lui-même, certifie le paiement intégral des primes correspondant précisément aux polices et à la période litigieuses. Elle retient dès lors que ce document établit l'extinction de l'obligation de l'assuré et prive la créance de l'assureur de tout fondement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 74706 | Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 78210 | Agent d’assurance : la dette envers la compagnie est valablement prouvée par une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 17/10/2019 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et com... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et commissions. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées par l'agent à l'encontre du second rapport. La cour retient que l'expert a respecté les termes de sa mission et le principe du contradictoire, et a fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la compagnie d'assurance, jugés régulièrement tenus. Elle relève en revanche que l'agent d'assurance, qui ne produisait qu'un simple registre de production, ne tenait pas une comptabilité conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait de retenir les écritures de la compagnie après déduction des paiements et commissions avérés. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par la seconde expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 81583 | L’obligation de verser une commission de co-courtage en assurance s’éteint avec la résiliation du contrat principal qui en constitue l’objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobs... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 81879 | Prime d’assurance accident du travail : la masse salariale déclarée à l’agent d’assurance constitue la base de calcul, majorée de la pénalité légale pour défaut de transmission des décomptes à l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul d'une prime de régularisation dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'assureur. L'assuré soutenait en appel que le calcul devait se fonder sur la masse salariale réellement déclarée à l'agent d'assurance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que la déclarat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul d'une prime de régularisation dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'assureur. L'assuré soutenait en appel que le calcul devait se fonder sur la masse salariale réellement déclarée à l'agent d'assurance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que la déclaration de la masse salariale faite à l'agent est bien opposable à la compagnie d'assurance, en application de l'article 292 du code des assurances. Elle juge toutefois qu'à défaut pour l'assuré d'avoir fourni les états de salaires définitifs, l'assureur est en droit d'appliquer la majoration de 20% prévue par l'article 32 du même code sur la masse salariale déclarée. La créance de l'assureur est donc recalculée sur cette base majorée, déduction faite de l'acompte versé. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 45903 | Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/04/2019 | Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex... Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 53102 | Compétence de l’expert judiciaire : La nature comptable de la mission prime sur le secteur d’activité des parties (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/04/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'expert judiciaire, retient que la mission ordonnée, consistant en une simple reddition de comptes entre une compagnie d'assurance et son agent, présentait un caractère purement comptable rendant l'expert-comptable désigné apte à l'accomplir, peu important que le litige s'inscrive dans le secteur spécialisé de l'assurance. Ayant par ailleurs souverainement estimé, après avoir relevé que l'expert... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'expert judiciaire, retient que la mission ordonnée, consistant en une simple reddition de comptes entre une compagnie d'assurance et son agent, présentait un caractère purement comptable rendant l'expert-comptable désigné apte à l'accomplir, peu important que le litige s'inscrive dans le secteur spécialisé de l'assurance. Ayant par ailleurs souverainement estimé, après avoir relevé que l'expert avait écarté les pièces non signées ni cachetées d'une partie et s'était fondé sur une situation comptable détaillée non valablement contestée par celle-ci, que le rapport contenait les éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. |
| 53033 | Mandat – La mise en liquidation administrative du mandant et sa publication au Bulletin officiel ne le dispensent pas de prouver la notification à son mandataire des instructions nouvelles relatives à l’exécution du mandat (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/02/2015 | Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrat... Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrative ne dispense pas le mandant de son obligation de notifier personnellement au mandataire toute modification de sa mission, faute de quoi les actes accomplis par le mandataire continuent de l'engager. |
| 52807 | Expertise judiciaire – Motivation – L’adoption par la cour d’appel des conclusions d’un rapport d’expertise vaut réponse implicite aux contestations des parties (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2014 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné l'ensemble des documents soumis par les parties et répondu aux questions techniques relevant de sa mission, une cour d'appel motive légalement sa décision en adoptant les conclusions du rapport d'expertise. En procédant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux contestations d'une partie dirigées contre ledit rapport, sans être tenue d'y répondre de manière expresse et détaillée. Ayant constaté que l'expert judiciaire avait examiné l'ensemble des documents soumis par les parties et répondu aux questions techniques relevant de sa mission, une cour d'appel motive légalement sa décision en adoptant les conclusions du rapport d'expertise. En procédant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux contestations d'une partie dirigées contre ledit rapport, sans être tenue d'y répondre de manière expresse et détaillée. |
| 52688 | La clause compromissoire stipulée pour les demandes en indemnisation de l’agent d’assurance ne s’applique pas à l’action en recouvrement des primes par la compagnie (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/04/2014 | Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tou... Encourt la cassation, pour dénaturation des termes du contrat et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une compagnie d'assurance en recouvrement des primes encaissées par son agent au motif qu'une clause compromissoire attribuait compétence à une juridiction arbitrale, alors que ladite clause, d'interprétation stricte, limitait son champ d'application aux seules demandes d'indemnisation formées par l'agent contre la compagnie, et n'englobait pas tous les litiges pouvant naître de l'exécution de la convention. |
| 52214 | Expertise judiciaire : le défaut de production des pièces nécessaires à l’expert par le demandeur justifie le rejet de l’action en paiement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 31/03/2011 | Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la ... Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la décision attaquée est exclusivement fondée sur le défaut de preuve. |
| 19966 | CCass,21/04/1998,1097/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Défaut d'assurance | 21/04/1998 | Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable.
La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance. Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable.
La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance. |