| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59393 | Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 05/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 56289 | L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 18/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise. En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cessio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise. En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cession du fonds de commerce par le preneur était inopposable aux bailleurs faute de notification. La cour retient que l'action en résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration du bien indivis qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts. Elle ajoute que la demande en paiement des loyers était mal dirigée contre le preneur initial, dès lors que le contrat stipulait que le loyer n'était dû qu'en cas de cession du fonds de commerce et par le cessionnaire. La cour écarte enfin le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, considérant que la production de l'acte de cession par les bailleurs eux-mêmes établit leur connaissance certaine de l'opération, suppléant ainsi le défaut de notification formelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57443 | Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 15/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'adm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur. La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58529 | Indivision : l’action en résiliation du bail et en éviction du preneur requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli par un propriétaire indivis minoritaire agissant seul. Par conséquent, le congé délivré dans ces conditions est jugé sans effet juridique pour fonder une demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'indivisibilité de la créance de loyers, jugeant que chaque indivisaire peut réclamer sa quote-part déterminée. Après avoir appliqué la prescription quinquennale et recalculé l'arriéré dû, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ce point, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 63380 | Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis. Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61303 | Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure. Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 64883 | Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires. Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67831 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur en écartant le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était nul, faute d'émaner de coindivisaires représentant au moins les trois quarts des parts de l'indivision, comme l'exige... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur en écartant le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était nul, faute d'émaner de coindivisaires représentant au moins les trois quarts des parts de l'indivision, comme l'exige l'article 971 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de cet article s'appliquent pleinement à la délivrance d'un congé, qui constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, le congé délivré par une coindivisaire ne détenant qu'une part minoritaire est dépourvu d'effet juridique. La cour précise qu'un mandat postérieur accordé par les autres coindivisaires ne peut valider rétroactivement un congé initialement nul, ce mandat étant constitutif de droits à compter de sa date et non déclaratif d'une situation antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus. |
| 70763 | La validité du bail commercial portant sur un bien indivis est subordonnée au consentement des co-indivisaires représentant au moins trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/02/2020 | En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, ... En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, de sorte que son expulsion ne pouvait être ordonnée qu'en application des règles protectrices du bail commercial. La cour retient que le contrat de bail, qualifié d'acte d'administration du bien indivis, est nul faute d'avoir été consenti par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre qu'en l'absence de toute ratification par les autres coïndivisaires, le contrat ne peut produire aucun effet. Dès lors, la cour considère que la nullité du titre locatif prive le preneur de tout droit au maintien dans les lieux et rend inopérante l'invocation d'une prétendue acquisition d'un fonds de commerce, laquelle suppose un titre d'occupation valable. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69552 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur l’adresse du local dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dès lors qu’aucune confusion n’est possible pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la demande en paiement et en résiliation constitue un acte d'administration du bien indivis ne requérant pas l'intervention de tous les héritiers. Elle juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par une précédente action en justice et une mise en demeure antérieure. La cour considère par ailleurs que l'erreur matérielle affectant l'adresse dans la mise en demeure est sans incidence sur sa validité dès lors que le preneur ne conteste pas l'avoir reçue au local loué et qu'il n'existe qu'une seule relation locative entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé et, statuant sur l'appel incident, la cour y ajoute la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 73650 | La dissimulation de l’état d’indivision d’un bien pour établir sa qualité à agir constitue un dol justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce qui constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que le dol procédural est caractérisé lorsque la partie adverse, par des manœuvres frauduleuses, induit le juge en erreur sur un élément déterminant de sa décision. Elle juge que le fait pour la bailleresse de produire un jugement en augmentation de loyer pour établir sa qualité à agir, tout en omettant de verser aux débats le certificat de propriété qui aurait révélé sa quote-part minoritaire, constitue une telle manœuvre. En application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion. |
| 78399 | Indivision : le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et, d'autre part, que leur qualité de propriétaires n'était pas établie faute de production de l'original du titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété, dès lors que les intimés ont produit l'original du certificat foncier en instance d'appel. Sur le fond, la cour retient que le preneur a lui-même reconnu, dans un procès-verbal de constat, avoir contracté avec la seule copropriétaire minoritaire. Elle rappelle, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions relatives à l'administration du bien indivis requièrent l'accord de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts, de sorte que le bail consenti par un indivisaire ne détenant pas cette majorité est inopposable aux autres. Le silence prolongé des coïndivisaires ne saurait valoir ratification ni constituer un aveu au sens de l'article 406 du même code. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 45991 | Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2019 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires. |
| 52297 | Bail commercial – Le congé délivré par la majorité des trois quarts des indivisaires est valable, le preneur étant sans qualité pour invoquer les droits de la minorité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 26/05/2011 | Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre... Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre, l'augmentation du loyer proposée dans le cadre de ce renouvellement, soumis au dahir du 24 mai 1955, ne constitue pas une révision de loyer en cours de bail et n'est par conséquent pas soumise au plafonnement légal prévu pour ces dernières, mais relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. |
| 51942 | Indivision – Gestion du bien commun – La renonciation d’un indivisaire à l’expulsion d’un occupant n’est opposable aux autres qu’à la condition de réunir la majorité requise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 20/01/2011 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait de la majorité requise pour que sa décision soit opposable aux autres. |