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Action en paiement du prix

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65687 L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport.

L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il estimait réservé aux seules actions relatives à l'exécution matérielle du transport, telles que les avaries ou les retards. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que l'action du transporteur en paiement de ses prestations constitue bien une action née à l'occasion du contrat de transport.

Dès lors, elle est soumise à la prescription spéciale d'un an édictée par le quatrième alinéa de l'article 389 précité, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour relève que les factures litigieuses étaient antérieures de plus d'un an à l'introduction de l'instance et que la mise en demeure, tardive, n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55379 Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ...

En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai.

Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56955 L’expiration du crédit documentaire ne libère pas l’acheteur de son obligation de payer le prix des marchandises reçues et acceptées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au ven...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au vendeur l'inexécution des conditions du crédit documentaire pour se soustraire à son obligation de paiement dans le cadre d'une action fondée sur la seule relation commerciale contractuelle. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'action n'étant pas fondée sur le mécanisme du crédit documentaire mais sur la vente elle-même, l'acheteur ne peut se prévaloir des conditions de ce mode de paiement pour se délier de son obligation principale.

La cour relève en outre que la livraison des marchandises n'était pas sérieusement contestée par le débiteur, qui ne pouvait dès lors refuser d'en acquitter le prix. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'acheteur au paiement du prix des marchandises livrées, majoré des intérêts légaux.

60992 Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati...

Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire.

En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée.

Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison.

Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

69948 La société à responsabilité limitée (SARL) étant commerçante par sa forme, les litiges nés de son activité commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'entreprise revêtait un caractère civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en relevant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'entreprise revêtait un caractère civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant.

La cour écarte ce moyen en relevant que les parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, acquièrent de ce seul fait la qualité de commerçant par la forme. Elle retient que le litige, né de l'exécution de leurs obligations contractuelles et relatif à leur activité, relève par conséquent de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi 53-95.

Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

69940 Contrat de transport entre commerçants : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats. La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats.

La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale relative aux avaries ou à la prescription quinquennale des obligations entre commerçants. La cour retient que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats ne vise que les actions nées d'un incident de transport, tel qu'une avarie affectant la marchandise.

Elle juge en revanche que l'action en recouvrement du prix de la prestation, qui constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la contestation relative à la forme des factures, la jugeant non sérieuse dès lors que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident, avait acquiescé au paiement d'une partie de la dette fondée sur des factures de forme identique.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation et fait intégralement droit à la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

69724 Contrat d’entreprise : La garantie des défauts de l’ouvrage doit être demandée par voie d’action et non soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux. En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux.

En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en première instance et en appel.

Surtout, la cour retient que la garantie des vices et des défauts de fabrication, régie par les articles 767 et 769 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être valablement invoquée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle juge que la mise en œuvre de cette garantie impose l'introduction d'une action principale distincte, soumise au délai de forclusion de trente jours suivant la découverte du vice.

Faute pour le débiteur d'avoir engagé une telle action, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions.

70705 L’action en paiement du prix d’un contrat de transport conclu entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale du droit commercial et non à la prescription annale du droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le t...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le transporteur n'avait pas exécuté ses obligations, justifiant un refus de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale.

Elle retient que le litige, né d'une opération de transport qualifiée d'acte de commerce, oppose deux commerçants et se trouve dès lors soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. S'agissant de l'inexécution alléguée, la cour relève, au vu du rapport d'expertise non contesté, que le transporteur a bien exécuté sa prestation.

La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume était suffisante, l'établissement public ayant agi dans le cadre d'une opération commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75176 Contrat de transport : l’action en paiement du prix de la prestation entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de transport international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement de créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une expertise comptable ayant établi le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de transport international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement de créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une expertise comptable ayant établi le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de transport et, d'autre part, contestait les conclusions de l'expertise judiciaire sur laquelle le premier juge avait fondé sa décision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale. Elle retient que l'action en paiement du prix de prestations commerciales entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non à la prescription spécifique d'un an prévue par le code des obligations et des contrats pour les actions nées du contrat de transport, telles que celles relatives aux avaries ou retards. S'agissant du fond, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire, dès lors que celui-ci a été établi au contradictoire des parties et a permis de déterminer le solde de la créance après examen des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75425 L’action en paiement de prestations de transport entre commerçants relève de la prescription quinquennale et non de la prescription annale applicable à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2019 Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moy...

Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 389 du code des obligations et des contrats, qui vise l'action en responsabilité du transporteur pour avarie ou retard, est inapplicable à l'action en paiement du prix de la prestation. Elle juge que la créance, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, la cour constate que le débiteur a rapporté la preuve du paiement de la quasi-totalité des factures par virements, chèques et effets de commerce escomptés. Elle retient dès lors que la créance n'est établie qu'à hauteur d'un solde résiduel. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.

80831 Le litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente portant sur un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la vente portait également sur la propriété immobilière du local, ce qui devait, selon lui, attirer la compétence du tribunal de première insta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la vente portait également sur la propriété immobilière du local, ce qui devait, selon lui, attirer la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, qui consistait en l'exécution d'une promesse de vente portant sur un fonds de commerce. Elle juge qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Dès lors que l'action visait à obtenir le paiement du solde du prix d'un fonds de commerce, la juridiction commerciale était seule compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

53003 Acte de commerce par accessoire – L’achat par un commerçant de biens destinés à son exploitation, et non à la revente, est soumis à la prescription quinquennale (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 29/01/2015 En application des articles 5 et 10 du Code de commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité sont réputés commerciaux et les obligations en découlant se prescrivent par cinq ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du prix du mobilier acquis par un établissement bancaire pour l'équipement de ses bureaux est soumise à la prescription quinquennale, un tel achat constituant un acte de commerce par accessoire, et écarte ain...

En application des articles 5 et 10 du Code de commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité sont réputés commerciaux et les obligations en découlant se prescrivent par cinq ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement du prix du mobilier acquis par un établissement bancaire pour l'équipement de ses bureaux est soumise à la prescription quinquennale, un tel achat constituant un acte de commerce par accessoire, et écarte ainsi la prescription biennale prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats.

17589 Motivation des arrêts : Cassation pour défaut de réponse au moyen tiré d’une clause limitant les recours du vendeur (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 01/10/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui condamne l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de cession, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait qu'une clause du contrat de vente limitait la sanction du défaut de paiement à la seule restitution des biens cédés, à l'exclusion de toute action en paiement du prix.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui condamne l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de cession, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait qu'une clause du contrat de vente limitait la sanction du défaut de paiement à la seule restitution des biens cédés, à l'exclusion de toute action en paiement du prix.

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