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Action en indemnité

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63669 Fonds de commerce : L’action en indemnité d’occupation est rejetée faute pour le demandeur de prouver que son fonds est exploité dans les lieux litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/09/2023 Le débat portait sur la preuve de la titularité d'un fonds de commerce et de son emplacement exact, dans le cadre d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les demandeurs de justifier de leurs droits sur le local commercial litigieux. En appel, les ayants droit soutenaient que le local occupé par l'intimé faisait partie intégrante de leur fonds de commerce, et que l'occupation était dès lors illégitime. La cour ...

Le débat portait sur la preuve de la titularité d'un fonds de commerce et de son emplacement exact, dans le cadre d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les demandeurs de justifier de leurs droits sur le local commercial litigieux.

En appel, les ayants droit soutenaient que le local occupé par l'intimé faisait partie intégrante de leur fonds de commerce, et que l'occupation était dès lors illégitime. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les pièces produites par les appelants eux-mêmes, notamment des décisions de justice antérieures et un contrat de bail, établissaient sans équivoque que leur fonds de commerce de boulangerie était exploité dans un local distinct de celui objet du litige.

La cour retient que l'intimé exploite quant à lui un fonds de commerce différent, régulièrement immatriculé au registre du commerce, dans le local revendiqué. Dès lors, faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un quelconque droit sur le local en question, leur demande d'indemnité d'occupation ne pouvait prospérer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65029 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est régie par la loi 49-16 lorsque l’expulsion effective du preneur est postérieure à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction.

Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tandis que le preneur appelant incident contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, si la décision d'éviction est antérieure à la loi nouvelle, l'expulsion matérielle du preneur, intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, constitue le fait générateur du droit à indemnisation.

Dès lors, la cour juge que les conditions et le calcul de l'indemnité sont régis par les dispositions de la loi 49-16. Procédant à la liquidation de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retient le droit au bail et les frais de déménagement, mais écarte la réparation du préjudice lié à la clientèle et à la réinstallation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises pour leur évaluation.

La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, considérant que l'indemnité d'éviction intégrale couvre l'ensemble des préjudices résultant de la perte du fonds de commerce. Réformant partiellement le jugement, la cour d'appel de commerce réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

68421 Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle.

La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68083 L’action en indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est prématurée en l’absence de congé préalable délivré par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère prématuré d'une action en indemnisation pour éviction engagée par un preneur sur le seul fondement d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à l'évaluation d'un préjudice par expertise, relevait du juge du fond. La cour retient cependant que le droit du preneur à une in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère prématuré d'une action en indemnisation pour éviction engagée par un preneur sur le seul fondement d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que sa demande, tendant à l'évaluation d'un préjudice par expertise, relevait du juge du fond. La cour retient cependant que le droit du preneur à une indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, tel que prévu par la loi n° 49-16, est subordonné à l'engagement préalable d'une procédure d'éviction par le bailleur.

En l'absence de toute action en éviction ou de tout congé délivré par les bailleurs, la cour juge que la demande du preneur est prématurée, la simple menace d'éviction ne suffisant pas à ouvrir droit à réparation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable.

70359 Demande d’indemnité d’éviction : une demande formulée pour la première fois en appel est irrecevable, le preneur conservant la faculté d’agir par une voie distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son droit à indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux du...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son droit à indemnisation.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux du congé, retenant que la reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur et que les litiges antérieurs entre les parties sont étrangers à l'objet de l'instance. Elle juge ensuite que la demande d'expertise en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas été soumise au premier juge.

La cour rappelle cependant que le droit du preneur à indemnisation n'est pas éteint, celui-ci conservant la faculté d'intenter une action distincte à cette fin dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74149 L’action en indemnité d’éviction demeure recevable nonobstant une précédente demande reconventionnelle déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intentée dans le délai légal de six mois suivant la notification du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/06/2019 Saisi d'un appel portant sur la recevabilité et l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité évaluée par expertise, tout en jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée des nouveaux propriétaires du bien. Le bailleur appelant contestait la recevabilité de l'action, au motif que le preneur était forclos pour ne pas avoir poursuivi sa ...

Saisi d'un appel portant sur la recevabilité et l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité évaluée par expertise, tout en jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée des nouveaux propriétaires du bien. Le bailleur appelant contestait la recevabilité de l'action, au motif que le preneur était forclos pour ne pas avoir poursuivi sa demande reconventionnelle dans l'instance initiale en validation de congé, ainsi que la méthode d'évaluation de l'expert ; par appel incident, le preneur critiquait la mise hors de cause des nouveaux propriétaires de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que le jugement initial ayant prononcé l'éviction s'était borné à déclarer la demande reconventionnelle en indemnité irrecevable et non à la rejeter au fond, ce qui laissait intact le droit du preneur d'agir par voie principale dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'expert s'est fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de ladite loi. La cour rejette également l'appel incident du preneur, jugeant que l'obligation d'indemniser pèse personnellement sur le bailleur qui a délivré le congé, sans que la donation ultérieure de la nue-propriété ne puisse transférer cette dette aux donataires. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78782 Le pourvoi en cassation contre une décision d’éviction n’a pas d’effet suspensif et ne justifie pas un sursis à statuer sur l’action en indemnité intentée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un pourvoi en cassation et la recevabilité d'une demande de sursis à statuer. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande indemnitaire consécutive à son éviction. En appel, ce dernier soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre la décision d'éviction. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un pourvoi en cassation et la recevabilité d'une demande de sursis à statuer. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande indemnitaire consécutive à son éviction. En appel, ce dernier soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre la décision d'éviction. La cour écarte les moyens d'appel comme étant étrangers au litige indemnitaire et relevant exclusivement du pourvoi en cassation. Elle rappelle, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, dont la matière du bail commercial est exclue. La cour retient en outre qu'il est irrecevable pour un demandeur de solliciter le sursis à statuer sur une instance qu'il a lui-même introduite. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45899 L’action en indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale de l’article 33 du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction intentée par le preneur. En effet, l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 institue une prescription biennale pour toutes les actions fondées sur ce texte, y compris celle en indemnisation prévue à l'article 10. Par conséquent, la demande du preneur, introduite plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est irrecevable comme étant tardive.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction intentée par le preneur. En effet, l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 institue une prescription biennale pour toutes les actions fondées sur ce texte, y compris celle en indemnisation prévue à l'article 10.

Par conséquent, la demande du preneur, introduite plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est irrecevable comme étant tardive.

45005 Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 22/10/2020 Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act...

Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai.

Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre.

44485 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/11/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ...

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable.

44454 Bail commercial : le point de départ du délai de forclusion de l’action en indemnité d’éviction est la date de la décision de non-conciliation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 21/10/2021 Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pe...

Il résulte de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 que le délai de deux ans pour intenter l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date de la décision constatant l’échec de la conciliation, en l’absence de preuve de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare forclose l’action du preneur introduite plus de deux ans après la date de ladite décision, peu important qu’une instance relative à la validité du congé ait été pendante, dès lors que ce délai est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par les causes prévues aux articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats.

17901 Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa...

Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents.

19220 CCass,05/03/2008,164 Cour de cassation, Rabat Administratif, Voie de fait 05/03/2008 L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation. Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire.
L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation. Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire.
20473 CCass,Rabat,28/02/1990,3621/84 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/02/1990 Celui qui cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage est tenu de le réparer. Le dépôt  d'une plainte pénale ne peut justifier une action en indemnité que si la preuve de l'intention de nuire est apportée.    
Celui qui cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage est tenu de le réparer. Le dépôt  d'une plainte pénale ne peut justifier une action en indemnité que si la preuve de l'intention de nuire est apportée.    
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