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Abus du droit d'agir

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56367 Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie contestée avait été ordonnée au Maroc, caractérisait une faute et un abus du droit d'agir en justice. La cour écarte cette argumentation en retenant que le simple exercice d'une voie de droit, même devant une juridiction étrangère, ne constitue pas une faute, et ce, quand bien même la demande serait in fine rejetée.

Elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé que si son auteur a agi avec l'intention de nuire ou en vue de satisfaire un intérêt illégitime. En l'absence de preuve d'une telle intention, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.

Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.

Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.

Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68120 Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte.

La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité.

Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie.

68035 La multiplication de saisies conservatoires disproportionnées par rapport à la créance constitue un abus du droit d’agir en justice ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitut...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit.

L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitutionnellement garanti. La cour écarte ce moyen et retient que si le droit de pratiquer des saisies pour la conservation d'une créance est légitime, son exercice devient abusif lorsqu'il est mis en œuvre de manière disproportionnée.

Elle relève que la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers, de l'ensemble des comptes bancaires et du fonds de commerce du débiteur, pour garantir une créance d'un montant sans commune mesure avec la valeur des biens saisis, constitue un tel abus. Ce comportement fautif justifie l'allocation de dommages et intérêts au débiteur en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité prolongée de ses actifs.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67606 L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette.

Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire.

En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67947 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité pour mise en œuvre de mesures conservatoires est subordonnée à la preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats. L'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'acte d'hypothèque était inopposable, faute de pouvoir du signataire et d'inscription sur le titre foncier, et que les mesures prises constituaient dès lors une faute délictuelle engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 78 du même code. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours aux voies de droit pour la préservation d'une créance, même si la demande est ultérieurement rejetée, ne constitue pas en soi une faute.

Elle rappelle que la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice est subordonnée à la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le créancier agit sur la foi d'un titre dont la nullité n'est pas encore judiciairement constatée. La cour ajoute que la durée des inscriptions ne peut être imputée à faute au créancier, mais relève du déroulement normal des procédures judiciaires qu'il incombait au propriétaire de diligenter pour obtenir la mainlevée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69765 Responsabilité civile : l’introduction d’une action en paiement pour une créance déjà réglée caractérise un abus de droit justifiant l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 13/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une action en recouvrement de créances commerciales déjà acquittées et sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée dans le corps d'une simple mémoire en réponse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement et condamné le créancier à verser des dommages-intérêts au débiteur pour procédure abusive. L'appelant principal contestait, d'une part, la preuve du paiement des fa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une action en recouvrement de créances commerciales déjà acquittées et sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée dans le corps d'une simple mémoire en réponse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement et condamné le créancier à verser des dommages-intérêts au débiteur pour procédure abusive.

L'appelant principal contestait, d'une part, la preuve du paiement des factures et, d'autre part, la recevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un acte distinct. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte versés aux débats, portant le visa du créancier, établissent de manière suffisante le règlement des factures par virement bancaire avant l'introduction de l'instance.

Dès lors, la cour retient que l'introduction d'une action en paiement pour une créance que le demandeur savait éteinte constitue un abus du droit d'agir en justice justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Elle juge par ailleurs que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle est contenue dans des conclusions en défense, même intitulées "mémoire en réponse", et que les droits de greffe ont été acquittés.

S'agissant de l'appel incident du débiteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70128 L’octroi de l’exequatur à un jugement commercial étranger suppose la vérification de sa régularité, de sa finalité et de sa conformité à l’ordre public marocain (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 26/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en dist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte.

Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile.

Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé.

70644 Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

52817 Responsabilité de la banque : l’action en recouvrement abusive relève de la responsabilité délictuelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au délai de prescription édicté par l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats pour les actions délictuelles.

52347 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité de celui qui exerce une voie de droit n’est engagée qu’en cas de preuve de sa mauvaise foi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/08/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ig...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ignorance légitime que les biens se trouvaient hors du périmètre de sa garantie, n'avait pas agi avec l'intention de nuire.

Les motifs d'une décision de référé antérieure, ayant statué sur la seule mesure de suspension, ne sauraient lier le juge du fond quant à l'appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l'action en responsabilité.

52230 Responsabilité pour abus de saisie – La mauvaise foi du créancier n’est pas caractérisée lorsque les saisies sont fondées sur des ordonnances judiciaires et qu’aucune nouvelle poursuite n’est engagée après l’invalidation du titre de créance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/04/2011 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle mesure d'exécution après la décision ayant privé ledit titre de son efficacité.

33768 Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2024 Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé...

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.

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