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Absence de preuve d'un accord

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57815 Bail commercial et cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur justifie la résiliation du bail pour impayés du locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée.

L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, était régulière dès lors que la cession du fonds de commerce par les preneurs à un tiers ne lui avait pas été notifiée conformément aux dispositions de la loi 49-16 et lui était donc inopposable. La cour d'appel de commerce retient que, faute de notification de la cession du fonds de commerce dans les formes légales, la relation contractuelle subsiste exclusivement entre le bailleur et les preneurs initiaux.

Dès lors, la sommation délivrée à l'adresse du local commercial est jugée valable et le défaut de paiement, constitutif d'un motif grave, justifie la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. La cour écarte cependant la demande de réévaluation du loyer en l'absence de preuve d'un accord modificatif, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, jugée prématurée en l'absence d'un refus d'exécution constaté.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

59005 En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme.

L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier.

Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68337 Faux incident : L’expertise établissant qu’un document est une copie numérique dont la signature a été imprimée justifie son rejet, faute de production de l’original (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était partiellement prescrite et, d'autre part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité des travaux de rénovation effectués en contrepartie desquels les loyers auraient été suspendus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une sommation interpellative délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans avait valablement interrompu son cours.

Sur le fond, la cour retient que l'accord invoqué par le preneur, produit en copie, est dénué de toute force probante dès lors que l'expertise graphologique a établi que la signature du bailleur n'était pas manuscrite mais avait été imprimée par des moyens informatiques. La cour ajoute que le défaut de production de l'original du document, malgré l'injonction du tribunal, équivaut à une renonciation à s'en prévaloir.

En l'absence de preuve d'un accord valide, la demande d'expertise relative aux travaux allégués est jugée sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68709 Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant.

Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent.

Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait.

69881 Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales.

La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive.

Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81702 Le paiement partiel des loyers effectué après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne cor...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne correspondait pas au local loué, et d'autre part, la nullité du commandement qui incluait des sommes déjà réglées. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par l'acquiescement du preneur, qui a procédé à des paiements partiels en réponse au commandement visant le local litigieux, rendant inopérante la discussion sur le titre de propriété. Elle juge ensuite que l'inclusion de sommes indues dans un commandement n'entraîne pas sa nullité, le preneur ayant la faculté de se libérer en réglant le montant effectivement dû dans le délai imparti. La cour constate que le paiement partiel est intervenu tardivement et ne couvrait pas l'intégralité de la dette, ce qui suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier le rejet de sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est confirmé.

81481 Preuve du contrat de partenariat : L’insuffisance des attestations de témoins pour établir l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par to...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par tous moyens, notamment par des attestations de témoins et des présomptions tirées de l'installation de matériel sur le site. La cour relève l'existence d'un écrit par lequel le titulaire de la licence d'exploitation autorisait l'appelant à installer des équipements, tout en renvoyant expressément la question de la répartition des revenus à un accord ultérieur. Elle retient que la preuve de cet accord postérieur n'est jamais rapportée au dossier. La cour considère dès lors que les attestations testimoniales produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'une société en participation et la clé de répartition des bénéfices alléguée. En l'absence de preuve d'un accord sur les éléments essentiels du contrat de société, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

74908 Lettre de change – L’obligation de paiement du tiré subsiste en l’absence de preuve que l’effet a été remis à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/07/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de plusieurs effets de commerce. Il soutenait que les effets n'avaient pas été émis en vue de leur paiement mais remis à titre de simple garantie, leur encaissement étant subordonné à la réalisation d'une opération immobilière sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention dérogatoire au droit cambiaire. Elle retient ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de plusieurs effets de commerce. Il soutenait que les effets n'avaient pas été émis en vue de leur paiement mais remis à titre de simple garantie, leur encaissement étant subordonné à la réalisation d'une opération immobilière sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention dérogatoire au droit cambiaire. Elle retient que les effets, réguliers en la forme et stipulés payables à vue, emportent par eux-mêmes une obligation de paiement autonome et inconditionnelle. Dès lors, en l'absence de preuve d'un accord liant le paiement des effets à la revente d'un bien immobilier, l'engagement du tireur demeure entier au visa des articles 159 et 184 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74517 Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorit...

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72085 La consignation des loyers et la preuve de l’utilisation des lieux comme entrepôt font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement et abandon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effe...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effectuée au lieu de paiement convenu et réitérait ses griefs tirés de l'abandon et de la dégradation du local. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties sur un lieu de paiement exclusif, la consignation des loyers au greffe suite à la mise en demeure est libératoire et paralyse l'action en résiliation. Elle juge en outre que la preuve de l'abandon du local n'est pas rapportée dès lors que le preneur justifie de son utilisation effective à titre de dépôt, ce qui rend le grief inopérant. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des loyers jusqu'au jour du jugement, la considérant indéterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

71458 L’aveu judiciaire du gérant sur la continuation du contrat de gérance libre suffit à établir son obligation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute q...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'un accord de résiliation amiable et dès lors que le gérant conservait la détention matérielle du fonds, la fermeture unilatérale de l'établissement est sans effet sur son obligation de paiement des redevances. La cour juge en outre que la domiciliation du bailleur à l'adresse du fonds, acceptée par le gérant lors de la signature, ne saurait faire obstacle à une action en résiliation menée selon les règles de procédure civile. Enfin, elle écarte l'argument relatif à l'interdiction de l'emprisonnement pour dette contractuelle, en précisant que cette règle concerne l'exécution de la mesure et non son prononcé par le juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44194 Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2021 Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

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