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Absence de formalisme

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64129 L’utilisation d’un compte bancaire par son titulaire vaut acceptation de son ouverture et exclut la responsabilité de la banque pour faute (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir rat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts.

L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir ratification de son ouverture et écarter la faute initiale de l'établissement. La cour retient que le commencement d'exécution du contrat de compte par le client emporte acceptation de l'offre d'ouverture de ce compte.

Au visa des articles 25 et 38 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le retrait de la carte bancaire et l'utilisation du compte sans protestation constituent des actes positifs manifestant une volonté non équivoque de consentir au contrat. Dès lors, la faute de la banque tenant à l'absence de formalisme initial est purgée par cette acceptation tacite, rendant la demande en responsabilité infondée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déboute la cliente de l'ensemble de ses demandes et rejette son appel incident.

67853 Le contrat de gérance libre n’étant pas soumis à un formalisme particulier, sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, n'étant soumis à aucune forme particulière par l'article 152 du code de commerce, peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation d'une telle convention, faute de production d'un écrit. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de gérance libre et non de bail, et que sa preuve était libre. La c...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, n'étant soumis à aucune forme particulière par l'article 152 du code de commerce, peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation d'une telle convention, faute de production d'un écrit.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de gérance libre et non de bail, et que sa preuve était libre. La cour, après avoir procédé à une enquête, requalifie la convention en contrat de gérance libre en se fondant sur un faisceau d'indices, notamment l'antériorité de l'exploitation du fonds par le donneur d'ordre et la reprise de la même activité avec la marchandise existante par le gérant.

Dès lors, elle juge que la volonté de mettre fin au contrat, manifestée par un préavis, suffit à justifier la résiliation de la convention. Elle écarte cependant la demande en paiement des redevances, faute de preuve d'un arriéré, le local ayant par ailleurs été démoli.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat tout en confirmant le rejet des demandes pécuniaires.

70924 Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité.

Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70872 Contrat de société : L’absence de formalisme n’affecte pas sa validité et les bénéfices peuvent être déterminés par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authenti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authentique, et critiquait la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de partenariat commercial, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'appelant.

Elle juge ensuite que l'expert était fondé, en l'absence de documents comptables probants, à déterminer les revenus de l'exploitation en se basant sur les déclarations fiscales, celles-ci constituant le seul élément objectif disponible pour évaluer les bénéfices. Dès lors que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en adoptant les conclusions de l'expert, qui a répondu à l'ensemble des points de sa mission, le jugement entrepris est confirmé.

71440 Gérance libre : l’absence d’écrit ne requalifie pas le contrat en bail commercial mais en location de fonds de commerce de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut des formalités de la gérance libre n'entraîne pas sa conversion en bail commercial, dès lors que les deux contrats ont des objets distincts : le premier porte sur un fonds de commerce, bien meuble incorporel, tandis que le second porte sur un immeuble. La cour retient qu'en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, un contrat de gérance libre nul pour vice de forme doit être requalifié en contrat de location de fonds de commerce soumis aux règles du droit commun du louage. Faute pour l'exploitant de rapporter la preuve d'un bail commercial portant sur les locaux, qui ne peut être établie par témoins, la qualification de location de fonds de commerce est seule retenue. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

44223 Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2021 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

52819 Vérification des créances : la réponse du créancier à l’avis de contestation du syndic n’est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/12/2014 Il résulte de l'article 693 du Code de commerce que la réponse du créancier à l'avis du syndic l'informant de la contestation de sa créance n'est soumise à aucun formalisme particulier. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que constitue une réponse valable le courrier adressé par le créancier au syndic dans le délai légal, accompagné de pièces justificatives, quand bien même il ne mentionnerait pas expressément qu'il constitue une réponse à ladite contestation, dès lors que son c...

Il résulte de l'article 693 du Code de commerce que la réponse du créancier à l'avis du syndic l'informant de la contestation de sa créance n'est soumise à aucun formalisme particulier. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que constitue une réponse valable le courrier adressé par le créancier au syndic dans le délai légal, accompagné de pièces justificatives, quand bien même il ne mentionnerait pas expressément qu'il constitue une réponse à ladite contestation, dès lors que son contenu ne peut s'interpréter que comme une confirmation du montant de la créance initialement déclarée.

52452 Contrat de bail – Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du défunt s’opère de plein droit (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/04/2013 Viole l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par les héritiers du bailleur, au motif que ces derniers n'ont pas justifié de leur qualité lors de l'envoi de la mise en demeure au preneur. En effet, en vertu de ce texte, les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans l'ensemble de ses droits et obligations, cette substitution légale n'étant subordonnée à auc...

Viole l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par les héritiers du bailleur, au motif que ces derniers n'ont pas justifié de leur qualité lors de l'envoi de la mise en demeure au preneur. En effet, en vertu de ce texte, les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans l'ensemble de ses droits et obligations, cette substitution légale n'étant subordonnée à aucune formalité de notification au cocontractant.

40048 Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2022 L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég...

L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique.

En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux.

39950 Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/12/2024 En matière de bail commercial, la notification du transfert de propriété du local loué au locataire peut valablement être effectuée conjointement à la mise en demeure de payer les loyers visant à faire jouer la clause résolutoire. L’article 195 du Dahir sur les Obligations et Contrats n’imposant aucun formalisme particulier pour la notification de la cession de créance, l’envoi par le nouveau bailleur d’un avis intitulé « notification de transfert de propriété et mise en demeure de payer » accom...

En matière de bail commercial, la notification du transfert de propriété du local loué au locataire peut valablement être effectuée conjointement à la mise en demeure de payer les loyers visant à faire jouer la clause résolutoire. L’article 195 du Dahir sur les Obligations et Contrats n’imposant aucun formalisme particulier pour la notification de la cession de créance, l’envoi par le nouveau bailleur d’un avis intitulé « notification de transfert de propriété et mise en demeure de payer » accompagné du certificat de propriété constitue une information suffisante. Le locataire n’a pas qualité pour discuter la cause du transfert de propriété dès lors que celui-ci est établi.

De même, la validité d’une mise en demeure fondée sur l’article 33 de la loi n°49-16, relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, n’est pas affectée par la réclamation de sommes accessoires contestées, telles qu’une augmentation conventionnelle du loyer ou des taxes locatives. La condition essentielle à la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure le défaut de paiement d’une somme au moins égale à trois mois de loyer. L’inclusion de montants supplémentaires dans la mise en demeure ne la vicie pas, dès lors que l’obligation principale relative au paiement du loyer de base n’a pas été satisfaite par le locataire dans le délai imparti.

Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’avocat du bailleur et mentionnant son adresse professionnelle est régulière, cette dernière valant élection de domicile pour ses mandants conformément à l’article 33 du Code de procédure civile. En conséquence, la cour d’appel confirme l’ordonnance d’expulsion rendue en première instance.

37861 Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 31/01/2019 Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité. Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est cla...
  • Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
  • Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est clarifiée. La mission des arbitres, si aucun délai n’est stipulé, prend fin six mois après leur acceptation. Le point de départ de ce délai est la date de la première séance de la formation arbitrale, marquant le début effectif de l’instance.
  • Extension de la compétence des arbitres : La compétence des arbitres peut s’étendre par l’acceptation implicite des parties. Même si la clause compromissoire initiale n’inclut pas expressément certains litiges, la soumission par les parties de demandes de résolution du contrat et de réparation du préjudice à l’instance arbitrale vaut approbation de l’extension de la compétence. Les arbitres ont une compétence générale pour interpréter les faits et les demandes, ce qui leur permet de définir l’étendue de leur mission.
19134 Cession de fonds de commerce : l’information du bailleur n’est soumise à aucune forme et peut intervenir en cours de procédure (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 02/02/2005 Dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière pour la notification au bailleur de la cession du fonds de commerce, laquelle peut intervenir y compris en cours d'instance, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie l'opération de sous-location illicite et ordonne l'expulsion du preneur au seul motif de l'absence de notification, sans examiner, comme elle y était invitée, la nature réelle de l'acte qui s'analysait en une cession de fonds de commerce.

Dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière pour la notification au bailleur de la cession du fonds de commerce, laquelle peut intervenir y compris en cours d'instance, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie l'opération de sous-location illicite et ordonne l'expulsion du preneur au seul motif de l'absence de notification, sans examiner, comme elle y était invitée, la nature réelle de l'acte qui s'analysait en une cession de fonds de commerce.

21115 Compte courant : l’avance en compte, un usage bancaire dispensé de tout formalisme contractuel (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/06/2006 En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au...

En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage.

Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au vu des seules pièces et documents disponibles au dossier.

La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, arrête la créance de la banque au montant du solde débiteur tel qu’il ressort des relevés de compte, après avoir constaté la date de cessation des mouvements sur le compte et y avoir appliqué les intérêts d’arrêté.

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