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58727 L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail. Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint. En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués. S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55345 La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance. Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal. La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55579 Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

59551 L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61276 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne paralyse pas l’action en constatation de la résiliation de plein droit d’un contrat lorsque celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en réso...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire. Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

61256 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul...

La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise. Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.

61217 Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal. Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61133 Procédure de sauvegarde et crédit-bail : l’action en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles si la clause résolutoire est acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture, dès lors que le non-paiement des échéances et la mise en demeure étaient antérieurs à celui-ci. Elle juge que l'ordonnance entreprise n'a eu qu'un effet déclaratoire d'une résiliation déjà acquise et ne constitue donc pas une action en résiliation interdite par les dispositions sur les procédures collectives. La cour valide par ailleurs la mise en demeure délivrée à l'adresse contractuelle, faute pour le preneur d'avoir notifié un changement de siège. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64571 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables.

67532 Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/09/2021 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation.

67800 Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 08/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement. Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité. Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

68132 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/12/2021 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties. Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

22869 Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/02/2019 La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable.

La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures.

Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable.

En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées.

21996 Refus d’extension et de conversion d’une procédure collective de la sauvegarde à la liquidation : nécessité d’un état avéré d’insolvabilité (T. Com. Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sauvegarde 11/02/2020 Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour...

Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure en application de l’article 564 du code de commerce, seul le tribunal peut ordonner le conversion.

Qu’en outre il convient de rapporter la preuve que la société est en état de cessation de paiement telle que définie à l’article 575 du Code de Commerce à savoir l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Que s’agissant de la créance de la CNSS celle-ci est litigieuse dès lors qu’une décision d’arrêt des poursuites a été ordonnée , que l’entreprise peut poursuivre son activité, qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que sa comptabilité est régulièrement tenue.

Que l’état de cessation des paiements ainsi que le fait que sa situation est irrémédiablement compromise n’a pas été établi de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.

21988 Sauvegarde judiciaire – Confirmation par expertise de la viabilité de l’entreprise et de l’absence de cessation des paiements (T.Com Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/01/2018 La demande reconventionnelle a pour objet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’entreprise, eu égard à ses problèmes financiers et dès lors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement. Le tribunal a ordonné une expertise qui a confirmé l’existence de créanciers, l’absence d’état de cessation de paiement , la poursuite de ses activités, l’execution de ses obligations, l’emploi d’une main-d’œuvre importante, l’existence d’un tableau de commandes et l’existence de capitaux...

La demande reconventionnelle a pour objet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de l’entreprise, eu égard à ses problèmes financiers et dès lors qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement.

Le tribunal a ordonné une expertise qui a confirmé l’existence de créanciers, l’absence d’état de cessation de paiement , la poursuite de ses activités, l’execution de ses obligations, l’emploi d’une main-d’œuvre importante, l’existence d’un tableau de commandes et l’existence de capitaux propres.

Le rapport d’expertise a en outre précisé que la société peut dépasser la situation actuelle à condition de disposer de délais pour le règlement de ses dettes.

La procédure de sauvegarde vise à permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin d’assurer la continuité de son activité, le maintien des emplois et le paiement de ses créanciers.

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