| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58757 | Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 56639 | Responsabilité de l’acconier : le défaut de réserves précises au capitaine du navire emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que s... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que sa faute n'était pas établie, la cause des avaries n'ayant pas été précisément identifiée par l'expertise. La cour écarte ce moyen en rappelant que les réserves en matière de transport maritime doivent être précises, immédiates et adressées au capitaine du navire. Elle juge que les courriels produits, ne répondant pas à ces exigences, sont dépourvus de toute portée juridique. Dès lors, la cour retient que l'entreprise de manutention, faute d'avoir émis des réserves régulières lors de la prise en charge de la marchandise, est présumée l'avoir reçue en bon état du transporteur. Par conséquent, les dommages constatés ultérieurement dans ses entrepôts engagent sa pleine responsabilité, le rapport d'expertise ayant pour seul objet de constater le dommage et non d'en déterminer le responsable, prérogative qui appartient au juge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63602 | Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée. La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61165 | Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision. Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code. En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 64107 | La responsabilité de la banque est engagée pour les retraits frauduleux effectués sur le compte d’un client en cas de manquement à son obligation de vigilance et de vérification d’identité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/06/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque elle-même, qui reconnaît que les retraits ont été effectués par un tiers au moyen de faux, constitue un aveu judiciaire de l'origine frauduleuse des opérations. La cour rappelle que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de vigilance renforcée et que le manquement à son devoir de vérification de l'identité et de la signature engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à caractériser l'existence d'une action publique justifiant un sursis à statuer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68926 | Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire. La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur. |
| 81549 | La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/02/2019 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus. |
| 43341 | Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/02/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée. |
| 52966 | Expertise judiciaire – Le refus d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer un préjudice doit être fondé sur une motivation pertinente (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/12/2015 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de ... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de justifier leur refus par une motivation circonstanciée et non par un motif inopérant. |
| 34541 | Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’... La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté. L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé. |
| 17234 | Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/02/2008 | Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. |
| 17676 | Clause de non-concurrence : L’indemnisation du préjudice subi par l’employeur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Clause de non-concurrence | 01/12/2004 | Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence en créant une société exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur, retient à bon droit que ce manquement engage sa responsabilité et le condamne à réparer le préjudice en résultant. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel évalue le montant des dommages-intérêts dus à l'employeur, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, un... Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence en créant une société exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur, retient à bon droit que ce manquement engage sa responsabilité et le condamne à réparer le préjudice en résultant. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel évalue le montant des dommages-intérêts dus à l'employeur, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, une telle évaluation relevant de sa seule sagacité. |
| 20736 | CCass,12/04/2000,3225/94 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/04/2000 | La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi.
Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.
La faute du demandeur au pourvoi consistant en l'utilisation de la marque appartenant au défendeur au pourvoi étant établi, il ne peut s'exonerer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi.
Le juge civil n'a pas à rechercher la bonne ou mauvaise foi du vendeur de produits portant une marque contrefaite.
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| 21038 | Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/02/2006 | Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi... Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur. |
| 21083 | Responsabilité bancaire : Qualification du mandat d’encaissement et portée de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être app... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice. De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante. |