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65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56823 Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition.

L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances.

Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

60151 Bail commercial : la délivrance d’une quittance de loyer pour une période postérieure sans réserve vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel.

L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que par des offres réelles suivies de consignation pour les loyers récents. La cour retient que la délivrance par le bailleur de quittances de loyer pour une période postérieure, sans aucune réserve, emporte présomption de paiement des loyers des périodes antérieures.

Elle juge dès lors que la production de quittances postérieures signées, même en l'absence d'un reçu pour un mois isolé ou en présence de reçus non signés pour d'autres mois, suffit à établir le règlement des arrérages anciens. La cour considère par ailleurs que les offres réelles suivies de consignation, effectuées dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, sont libératoires et font échec à la demande de résiliation.

Les conditions du défaut de paiement prévues par la loi n° 49-16 n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

60566 La cessation des paiements manifeste du client autorise la banque à rompre une ouverture de crédit sans préavis (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du client, conformément à l'article 525 du code de commerce. Elle caractérise cette situation par l'accumulation d'un solde débiteur significatif et persistant, le non-respect des échéances contractuelles de remboursement et le défaut de constitution de l'intégralité des garanties convenues.

La cour relève en outre que la reconnaissance de dette signée par le client dans un protocole d'accord postérieur corrobore l'état de cessation des paiements. Elle juge par ailleurs que la contestation générale des relevés de compte est inopérante en l'absence de preuve contraire et que les garanties fournies ne sauraient dispenser le client de son obligation de couvrir le solde débiteur de son compte courant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69839 La décision de l’assemblée générale de ne pas distribuer les bénéfices fait obstacle à la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 20/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà. L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà.

L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapport qu'il avait établi ne constituait pas une expertise judiciaire opposable, justifiant ainsi une nouvelle mesure d'instruction. La cour rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à une double condition : la constatation de bénéfices distribuables et une décision de l'assemblée générale ordonnant leur répartition.

Or, elle relève que l'assemblée générale, convoquée par le mandataire désigné en justice, avait non seulement validé les comptes et le montant des bénéfices, mais avait également, en présence de l'associée, décidé de ne pas procéder à leur distribution. Dès lors, la demande de nouvelle expertise visant à déterminer une part de bénéfices dont la non-distribution a été actée par l'organe social compétent est jugée sans fondement.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

69048 Responsabilité du transporteur maritime : Le manquant de marchandises en vrac engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/07/2020 Saisi d'un litige relatif à une action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance souscrit après l'expédition et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de protestation formelle du destin...

Saisi d'un litige relatif à une action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur.

En appel, le transporteur soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance souscrit après l'expédition et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de protestation formelle du destinataire à la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la police d'assurance en retenant que les obligations de déclaration des expéditions prévues par l'article 368 du code de commerce maritime sont stipulées au seul bénéfice de l'assureur, de sorte que le transporteur, tiers au contrat, est sans qualité pour s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

Elle rejette également le moyen fondé sur l'absence de protestation, au motif que la constatation contradictoire du manquant par un expert en présence du capitaine du navire supplée l'exigence d'une notification écrite prévue par l'article 19 de la Convention de Hambourg. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le fret de route admissible, la cour retient la responsabilité du transporteur pour le manquant excédant la tolérance d'usage fixée par l'expert.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de l'indemnisation, qui est réduit pour correspondre aux conclusions de l'expertise.

79443 L’abandon de ses fonctions par un co-gérant de SARL, paralysant le fonctionnement de la société, constitue un motif légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuve d'un abandon fautif de ses prérogatives. La cour rappelle que l'appréciation du caractère légitime de la cause de révocation relève du pouvoir souverain des juges du fond, au visa de l'article 69 de la loi 5-96. Elle retient que la مغادرة de la société par le gérant, son refus de signer les chèques et son désengagement général constituent des fautes de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et l'intérêt social. La cour valide ainsi les constatations du premier juge qui, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, avait relevé que le co-gérant restant avait dû financer la société sur ses deniers personnels et assurer seul le développement commercial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76693 L’âge du débiteur supérieur à 60 ans fait obstacle au prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/09/2019 L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de ...

L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations.

72305 La demande en référé visant à la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale doit être rejetée dès lors qu’une assemblée s’est déjà tenue et qu’aucune décision de justice n’en a prononcé la nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification d'une telle mesure en présence d'une assemblée générale antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les points que le mandataire aurait eu pour mission de traiter, à savoir la régularisation de la situation de la société suite au décès des gérants, avaient déjà fait l'objet d'une assemblée généra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification d'une telle mesure en présence d'une assemblée générale antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les points que le mandataire aurait eu pour mission de traiter, à savoir la régularisation de la situation de la société suite au décès des gérants, avaient déjà fait l'objet d'une assemblée générale. L'appelant soutenait que le blocage persistant et l'existence d'une action en nullité visant les actes subséquents à cette assemblée justifiaient l'intervention judiciaire. La cour relève qu'une assemblée générale s'est tenue, en présence d'un commissaire de justice, au cours de laquelle les statuts ont été mis à jour, les héritiers intégrés en qualité d'associés et de nouveaux gérants désignés. La cour retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'annulation de cette assemblée générale, celle-ci demeure productive de tous ses effets juridiques. Dès lors, la demande de désignation d'un mandataire aux fins de convoquer une nouvelle assemblée pour traiter des mêmes points devient sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80096 Société anonyme : La contestation sérieuse du lien de filiation d’un héritier ne fait pas obstacle à la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'appare...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

52387 Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code.

35586 Société anonyme et désignation d’un mandataire judiciaire en référé : Irrecevabilité faute de qualité d’actionnaire définitivement établie (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/11/2016 La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire. Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défa...

La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire.

Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défaut, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné par le juge des référés. Cette désignation peut être sollicitée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le dixième du capital social, ou par toute personne justifiant d’un intérêt en cas d’urgence.

En l’espèce, la cour d’appel a estimé que la demande de désignation d’un mandataire était prématurée. En effet, la qualité d’actionnaire des appelants faisait l’objet d’un litige substantiel non encore définitivement tranché. Ce litige portait notamment sur la validité et les effets d’un testament dont l’exequatur, après avoir été annulé en appel, faisait l’objet d’une nouvelle procédure devant une cour d’appel de renvoi suite à une décision de la Cour de cassation. La question de la titularité des actions, et par conséquent de la qualité d’actionnaire, demeurait donc en suspens.

Face à cette incertitude persistante sur la qualité d’actionnaire, et en l’absence d’une décision définitive sur le fondement des droits revendiqués par les appelants, la cour a considéré qu’il n’était pas possible de se fonder sur d’autres décisions produites au débat pour attester de cette qualité. Par conséquent, l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande de désignation d’un mandataire a été confirmée.

29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

16992 Élection de domicile par l’avocat – La notification faite au greffe de la cour d’appel, domicile élu, est valablement adressée à la partie qu’il représente (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 16/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'une décision avant dire droit, dès lors que celle-ci a été effectuée au greffe de la cour, choisi comme domicile élu par l'avocat de la partie appelante en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession d'avocat. Par ailleurs, les critiques dirigées contre une expertise menée en première instance sont rendues sans objet par la décision d'appel qui ordonne une nouvelle me...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'une décision avant dire droit, dès lors que celle-ci a été effectuée au greffe de la cour, choisi comme domicile élu par l'avocat de la partie appelante en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession d'avocat. Par ailleurs, les critiques dirigées contre une expertise menée en première instance sont rendues sans objet par la décision d'appel qui ordonne une nouvelle mesure d'expertise, quand bien même celle-ci aurait été ultérieurement abandonnée faute de consignation des frais par la partie qui l'a sollicitée.

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