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58675 Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance d...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation.

L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance de l'inexécution faute de preuve rapportée par les créanciers. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la qualité de société commerciale du débiteur fonde la compétence de la juridiction commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficiant d'une option de compétence.

Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur condamné sous astreinte de prouver qu'il a exécuté son obligation, et non au créancier de démontrer la persistance de l'inexécution. L'inexécution étant établie par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice et le débiteur ne rapportant aucune preuve de l'exécution, la discussion sur le fondement de la responsabilité, déjà irrévocablement jugée, est irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57379 La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

57049 L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie.

L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée.

Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due.

La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable.

55525 La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 10/06/2024 Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument ...

Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises.

L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument partielle des documents. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal initial constatait une exécution seulement partielle et non un refus catégorique de l'établissement bancaire.

Elle retient ensuite que la communication ultérieure d'un nombre substantiel de documents, sans que le créancier ne précise les pièces demeurant manquantes, fait obstacle à la caractérisation du refus d'exécuter. La cour considère ainsi qu'il incombe au créancier de l'obligation de faire de démontrer la persistance de l'inexécution après une remise significative de pièces par le débiteur, surtout lorsque l'ordonnance initiale ne quantifiait pas les documents à produire.

L'inexécution n'étant pas établie, le jugement de première instance est confirmé.

54943 Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 30/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite.

En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le créancier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la liquidation d'une clause pénale demeure subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par le créancier.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour constate que le créancier ne démontre ni la perte effective ni le gain manqué résultant du retard dans le transfert des parts. Elle écarte également l'argument tiré de la découverte de dettes antérieures, considérant que le créancier était réputé en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat au vu des inscriptions au registre du commerce.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63400 Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu par les appréciations juridiques de l’expert et ne retient que ses constatations techniques pour statuer sur l’exécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs.

La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68194 Astreinte : Le débiteur d’une obligation de faire ne peut s’exonérer de la liquidation de l’astreinte en invoquant l’opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2021 Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonér...

Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonérer le débiteur, titulaire d'un monopole légal, de son obligation d'exécuter une décision de justice. La cour retient que le débiteur condamné, seul tenu par la décision de justice et disposant d'un monopole légal de distribution, ne peut se prévaloir de l'opposition d'un tiers pour justifier son inaction.

Elle considère que le fait de se retrancher derrière un tel obstacle, sans engager la procédure relative aux difficultés d'exécution, caractérise son propre refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que les décisions de justice sont exécutoires contre les personnes qu'elles désignent et que l'invocation d'un différend entre le créancier et un tiers est inopérante.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, procède à la liquidation de l'astreinte pour un montant qu'elle fixe souverainement.

70973 Astreinte : la demande en liquidation est irrecevable lorsque la sommation de s’exécuter n’a pas été notifiée à la partie condamnée mais à un tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 13/01/2020 En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation. L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exé...

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation.

L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exécuter aux véritables débiteurs de l'obligation. La cour relève que la sommation d'exécuter la décision ordonnant la restitution des lieux, ainsi que le procès-verbal de refus, ont été notifiés non pas aux parties condamnées, mais à un tiers occupant les lieux sans mandat pour les représenter.

Elle retient qu'une telle notification à une personne étrangère au jugement à exécuter ne peut valoir mise en demeure régulière du débiteur et ne permet pas de caractériser le refus d'obtempérer. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est jugée dépourvue de fondement juridique.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69844 Pouvoir d’appréciation du juge : la liquidation de l’astreinte s’opère en dommages-intérêts et non par une simple application arithmétique du taux journalier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination socia...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la régularité des actes d'exécution et la réalité même de l'inexécution, arguant d'une exécution partielle rendant impossible l'exécution finale. Par appel incident, le créancier sollicitait une liquidation sur une période plus longue et contestait le pouvoir modérateur du juge.

La cour écarte les moyens relatifs à la qualité à agir, retenant que le changement de dénomination sociale est sans effet sur la personnalité morale et que la propriété du titre foncier mère suffit à établir l'intérêt du créancier. Sur le fond, la cour retient que la réalisation d'un raccordement qualifié par l'expert de "fonctionnel mais non définitif" ne constitue pas une exécution de l'obligation de faire, le débiteur ne pouvant s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers non attrait à la cause.

La cour rappelle en outre que la liquidation de l'astreinte s'opère sous forme de dommages et intérêts soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, et non par une simple application mathématique du montant journalier fixé par le titre exécutoire. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

74760 L’inaction du débiteur après notification d’une décision de justice constitue un refus d’exécution justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 05/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte et la force probante d'un procès-verbal de carence constatant un refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en liquidation que la demande reconventionnelle en annulation dudit procès-verbal. L'appelant principal invoquait la contradiction de motifs du jugement, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident et d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte et la force probante d'un procès-verbal de carence constatant un refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en liquidation que la demande reconventionnelle en annulation dudit procès-verbal. L'appelant principal invoquait la contradiction de motifs du jugement, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident et d'inscription de faux, contestait la qualification de refus d'exécuter retenue par l'agent d'exécution. La cour écarte l'inscription de faux en retenant que le constat d'un refus d'exécuter, dressé par l'huissier de justice après avoir accordé un délai au débiteur resté sans réponse, ne constitue pas la relation d'une fausse déclaration mais une déduction soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle juge que le silence et l'inertie du débiteur après mise en demeure caractérisent un refus d'exécution justifiant la liquidation de l'astreinte. La cour procède dès lors à la liquidation de la pénalité sous la forme d'une indemnité compensatrice, dont elle fixe souverainement le montant pour la période courant du constat de carence jusqu'à l'exécution effective obtenue par le créancier par d'autres voies. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, fait partiellement droit à la demande de liquidation et rejette l'appel incident ainsi que l'inscription de faux.

81040 Vente immobilière : Le juge du fond évalue souverainement le préjudice résultant du retard de livraison en tenant compte de la durée de la privation de jouissance et de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne faisait pas obstacle à une nouvelle action en réparation du préjudice de jouissance subi sur une période ultérieure et plus étendue. Après avoir écarté le rapport d'expertise en raison de ses lacunes méthodologiques, la cour procède à une évaluation souveraine du dommage. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, en tenant compte de la longue durée de la privation de jouissance, de la qualité de promoteur immobilier de l'acquéreur et du montant de la clause pénale stipulée au contrat. La cour juge en outre que le garant, s'étant personnellement et solidairement engagé à la délivrance du bien, doit être condamné solidairement avec la société venderesse à la réparation du préjudice. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne solidairement la venderesse et son garant au paiement de dommages et intérêts.

53012 Liquidation d’une astreinte : le débiteur ne peut s’opposer à la demande en invoquant une difficulté d’exécution, qui doit faire l’objet d’une action distincte (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 05/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de ré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte, écarte les moyens du débiteur tirés d'une prétendue impossibilité d'exécuter l'obligation principale. En effet, les obstacles de fait ou de droit invoqués par le débiteur constituent des difficultés d'exécution qui doivent être soulevées dans le cadre d'une action distincte et ne peuvent faire échec à la liquidation, dès lors que le refus d'exécuter est établi.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, ce moyen étant inopérant dans une instance dont l'objet est ainsi limité.

40036 Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 26/12/2022 Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La j...

Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats.

La juridiction précise à cet égard que l’action en paiement des dividendes est intrinsèquement liée à la reconnaissance préalable de la qualité d’actionnaire, de sorte que les diligences relatives à la remise des titres de propriété des actions interrompent valablement la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce pour les obligations nées entre commerçants.

S’agissant de l’exécution, la Cour retient que le refus de la société de délivrer les titres, acté par procès-verbal d’huissier, caractérise une résistance abusive. Elle écarte les contestations relatives aux mentions formelles dudit procès-verbal, estimant que la réalité de l’inexécution est corroborée par une ordonnance de référé antérieure ayant déjà constaté l’abstention de la débitrice. Par ailleurs, la juridiction qualifie de simple erreur matérielle la substitution du terme « Dirhams » au mot « Actions » dans le dispositif d’un précédent jugement, soulignant que cette imprécision n’affecte en rien le droit de l’investisseur à la perception des fruits attachés à ses titres de capital, dont la valeur est déterminée par les données publiques diffusées par la société elle-même.

Enfin, sur la liquidation de l’astreinte, la Cour rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette mesure de contrainte en dommages-intérêts. Cette évaluation doit s’opérer en tenant compte de l’étendue du préjudice subi par le créancier et du degré de diligence ou de résistance manifesté par le débiteur. En l’espèce, eu égard à la persistance du refus d’exécution malgré le montant journalier de l’astreinte initialement fixé, la juridiction d’appel juge le montant alloué par le premier juge proportionné au dommage résultant de la privation prolongée des droits sociaux.

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