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65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57569 Bail commercial : le congé pour usage personnel est valable sans que le bailleur ait à justifier de la réalité de son besoin, dès lors que le droit du preneur à l’indemnité d’éviction est garanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les conditions de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de notification, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet, le défaut de justification du...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les conditions de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité.

L'appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de notification, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet, le défaut de justification du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens.

Elle retient d'abord que la notification du congé au local loué à l'un des co-preneurs est régulière. Elle juge ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dès lors que la nouvelle demande est fondée sur un congé distinct du précédent, quand bien même le motif serait identique.

La cour rappelle surtout que le motif de reprise pour usage personnel, ouvrant droit à une indemnité d'éviction au profit du preneur, n'est pas soumis à un contrôle de sa justification par le juge, le droit de propriété du bailleur primant sur le droit personnel du preneur à la condition de son indemnisation. Enfin, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité au vu des éléments du dossier, notamment des deux expertises judiciaires, sans être tenue d'en ordonner une troisième.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60675 Vente globale du fonds de commerce : le créancier inscrit est sans intérêt à intervenir dans l’action en vente, son droit étant préservé lors de la distribution du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initié...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier.

L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente.

La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61271 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi...

Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers.

L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal.

Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due.

61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur.

L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile.

Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

68266 Gérance libre : La mise à disposition d’un local avec des équipements, même minimes, suffit à qualifier le contrat en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre. En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre.

En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au visa de l'article 152 du code de commerce, en relevant que l'occupant a reconnu avoir trouvé dans les lieux du matériel d'exploitation et que l'appelante détenait la licence d'exploitation et le bail principal sur le local.

Elle écarte l'analyse du premier juge qui exigeait la réunion de tous les éléments du fonds de commerce de l'article 80, rappelant que l'article 152 permet au seul exploitant de donner son fonds en gérance, même partiellement constitué. Dès lors, la cour juge que la volonté de la bailleresse de mettre fin au contrat, manifestée par un préavis, justifie la résiliation en application de l'article 690 du code des obligations et des contrats.

La demande en paiement d'arriérés est toutefois rejetée, l'exploitant ayant prouvé la consignation des redevances que la bailleresse refusait de percevoir. Le jugement est infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et ordonnant la restitution du fonds de commerce.

52873 Crédit-bail et redressement judiciaire : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution du bien a autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur tendant à la restitution du bien loué, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge-commissaire. Ayant relevé que le juge-commissaire avait déjà rejeté une demande identique, fondée sur le même défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel en déduit souverainement que les conditions de l'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur tendant à la restitution du bien loué, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge-commissaire. Ayant relevé que le juge-commissaire avait déjà rejeté une demande identique, fondée sur le même défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel en déduit souverainement que les conditions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats sont réunies, la première décision faisant obstacle à l'examen d'une nouvelle action entre les mêmes parties, pour un objet et une cause identiques.

52861 Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable.

52832 Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause.

17551 Cantonnement de l’hypothèque : Droit à la mainlevée partielle contre paiement de la fraction de la créance (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 03/07/2002 Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction...

Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé.

La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction de la dette spécifiquement assignée à un titre foncier est en droit d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur ce dernier. Est par ailleurs écartée l’exception de la chose déjà jugée dès lors que la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, faisant ainsi défaut l’identité d’objet requise par l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

20612 TPI,Casablanca,15/10/1975,2065 Tribunal de première instance, Casablanca Baux, Congé 15/10/1975 Le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou le refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement d'une indemnité ou qui n'accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail, doit saisir le président du tribunal de première instance dans le délai de 30 jours à compter de la réception du congé ou de la réponse du propriétaire.
Le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou le refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement d'une indemnité ou qui n'accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail, doit saisir le président du tribunal de première instance dans le délai de 30 jours à compter de la réception du congé ou de la réponse du propriétaire.
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