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إثبات انقضاء الالتزام

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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56927 La quittance sans réserve pour le dernier loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/09/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lo...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lorsque la signature d'un acte est légalisée par une autorité compétente, la contestation ne peut porter sur la signature elle-même mais doit viser l'acte de légalisation. Le reçu étant dès lors probant, la cour fait application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats pour en déduire une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Le preneur justifiant par ailleurs du paiement des termes ultérieurs par offres réelles suivies de consignation, le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59355 Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

57843 Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/10/2024 Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour repr...

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique. Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte.

57765 Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité. Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

60963 Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/05/2023 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63698 Recours en rétractation : les documents que le demandeur pouvait obtenir par ses propres moyens ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi consti...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi constitue un moyen de cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la condition tenant à la rétention des documents par la partie adverse n'est pas remplie. Elle juge en effet que les quittances de loyer sont par nature détenues par le preneur qui s'en acquitte, tandis que les relevés bancaires sont des pièces émanant d'un tiers, l'établissement bancaire, et ne sauraient être considérés comme ayant été recelés par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation comme étant non fondé.

43737 Preuve du paiement du loyer : la quittance sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/01/2022 En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurem...

En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurement, dispensant ainsi le preneur d’en rapporter une autre preuve.

34671 Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la produ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée.

Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la production d’une déclaration de sinistre revêtue de son cachet, démontrant ainsi l’exécution de la police. Cette dernière, établie par écrit, satisfait aux exigences des articles 11 et 12 du Code des assurances, sans que la signature de l’assuré soit une condition de validité. L’obligation au paiement des primes est ainsi prouvée (art. 399 du Code des obligations et des contrats).

La cour écarte également l’exception tirée d’une erreur affectant la désignation sociale et l’adresse de l’assurée dans l’acte d’appel, dès lors qu’aucun grief n’est démontré par cette dernière (application de l’art. 49 du Code de procédure civile).

Par conséquence, l’assurée est condamnée au paiement des primes impayées, majorées des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande (art. 871 du Code des obligations et des contrats). La demande de dommages-intérêts complémentaires pour retard est rejetée, les intérêts moratoires suffisant à réparer le préjudice subi.

21712 Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/07/2017 La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai...

La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié.

Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante.

En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation.

19382 Paiement des primes d’assurance à l’intermédiaire : effet libératoire pour l’assuré et droit de recours de la compagnie (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prime d'assurance 15/11/2006 L’intermédiaire d’assurance, bien qu’agissant en qualité de mandataire de l’assuré, n’est pas interdit par un texte légal de recevoir les primes d’assurance de son client et de les transmettre à la compagnie d’assurance, laquelle conserve un droit de recours contre lui en cas de non-reversement. En conséquence, il n’existe pas de motif justifiant d’imposer à l’assuré un double paiement, l’un au profit de l’intermédiaire et l’autre au bénéfice de la compagnie d’assurance.
L’intermédiaire d’assurance, bien qu’agissant en qualité de mandataire de l’assuré, n’est pas interdit par un texte légal de recevoir les primes d’assurance de son client et de les transmettre à la compagnie d’assurance, laquelle conserve un droit de recours contre lui en cas de non-reversement. En conséquence, il n’existe pas de motif justifiant d’imposer à l’assuré un double paiement, l’un au profit de l’intermédiaire et l’autre au bénéfice de la compagnie d’assurance.
21116 Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 17/10/2005 En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque.

Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation.

La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux.

21096 Preuve de l’extinction de l’obligation : Confirmation de l’injonction de payer en l’absence de justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 1998) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 12/08/1998 La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.

La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.

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