Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
إثبات المخالفة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65420 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence.

Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65435 La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal.

L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial.

Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

61176 Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude.

Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur.

La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette.

69002 La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers.

La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur.

Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

76372 Force probante du procès-verbal de fraude : le procès-verbal établi par un agent assermenté d’un concessionnaire de service public fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public, agissant dans le cadre de ses fonctions, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que l'acte a été établi contradictoirement, en présence d'un représentant de l'abonné qui l'a signé sans contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la valeur probante du procès-verbal est reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82001 Contrat de fourniture d’électricité : le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et, d'autre part, contestait la réalité de la fraude affectant son local commercial. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la demande portait sur une consommation frauduleuse au profit d'un local commercial, ce qui suffit à établir la compétence du tribunal de commerce, peu important l'origine du branchement illicite. Sur le fond, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté du concessionnaire, signé par l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que ce constat était corroboré par l'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence d'un branchement direct alimentant le local commercial, la fraude était établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16211 Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 26/11/2008 Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire.

La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte.

Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation.

16212 Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 03/12/2008 Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation d...

Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives.

La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité.

Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce.

18323 Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/02/2004 Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e...

Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence