| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65342 | Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié. Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55707 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile. Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61022 | La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 63298 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement. Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63736 | La demande en paiement de pénalités de retard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel lorsque la demande initiale portait sur les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 03/10/2023 | Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de com... Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de commerce et ses textes d'application, et ce, dès la date de souscription du cautionnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient en outre que la demande de l'appelant, fondée sur un arrêté ministériel relatif aux pénalités de retard, ne se confond pas avec la demande initiale qui portait sur les intérêts légaux, lesquels constituent une simple indemnisation du retard. Dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande, le premier juge n'a violé aucune disposition. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64259 | Saisie immobilière : La caution ne peut obtenir la nullité de l’avertissement immobilier dès lors que la notification a été valablement effectuée par voie de curateur et que la créance est établie par un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la gar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la garantie hypothécaire consentie et, d'autre part, que la signification avait été valablement accomplie par la voie de la procédure par curateur après échec des tentatives à l'adresse contractuelle. La cour retient surtout que l'existence d'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant la caution au paiement, rendait irrecevable toute nouvelle contestation sur le principe et le montant de la créance. La demande subsidiaire d'expertise comptable était par conséquent sans objet. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64299 | Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie. La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64298 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 04/10/2022 | Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou... Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64297 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette. Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64176 | Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur. Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 69831 | Responsabilité bancaire : le retard dans l’inscription comptable d’un versement est purgé par l’application de la date de valeur effective, excluant ainsi la faute de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des c... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre l'action antérieure en mainlevée de sûretés et la présente action en paiement d'un solde non garanti. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, elle constate que le retard reproché à la banque dans l'inscription en compte d'un versement a été techniquement neutralisé par une écriture de correction en date de valeur. La cour en déduit l'absence de faute de l'établissement bancaire et de préjudice pour le client, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 71484 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier peut engager une action en réalisation de la sûreté parallèlement à une action en paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, ob... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, objet d'une instance parallèle en paiement ayant donné lieu à une expertise. La cour écarte les moyens de procédure avant de retenir que la contestation de la créance dans une autre instance n'est pas un obstacle à la demande de réalisation du nantissement. Elle rappelle que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit et ayant délivré une sommation de payer restée sans effet, est fondé à poursuivre la vente forcée du fonds en application de l'article 114 du code de commerce. La cour précise que l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement peuvent être menées de manière concomitante, à la condition que le créancier ne recouvre sa créance qu'une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71806 | Offre réelle de paiement : la présentation d’un chèque en justice, non suivie d’un dépôt effectif, ne libère pas le débiteur de son obligation et n’arrête pas le cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat dès lors que le débiteur l'avait lui-même versé aux débats avec sa demande reconventionnelle, suppléant ainsi à l'omission initiale du créancier. Sur le fond, la cour rappelle que la simple présentation d'un chèque en instance ne constitue pas une offre réelle de paiement au sens des dispositions du code de procédure civile, laquelle doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de greffe ou d'un huissier de justice. Elle retient, en application de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre non suivie d'un dépôt effectif de la somme ne libère pas le débiteur de son obligation, rendant ainsi les intérêts légaux de retard entièrement dus. Dès lors, en l'absence de preuve d'une libération totale de la dette principale, la demande de mainlevée de l'hypothèque, qui en est l'accessoire, est jugée prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72367 | Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74175 | La mainlevée d’une hypothèque est ordonnée lorsque le débiteur a consigné le montant de la créance définitivement fixé par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance n'avait jamais été définitivement tranché et que l'expertise sur laquelle se fondaient les débiteurs était incomplète. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de la Cour de cassation, ayant rejeté le pourvoi formé dans l'instance antérieure, a conféré l'autorité de la chose jugée au montant de la dette tel que déterminé par le rapport d'expertise validé par les juges du fond. Elle considère dès lors que la créance ne pouvait plus être discutée et que le refus du créancier d'accepter l'offre de paiement était injustifié. La procédure d'offres réelles suivie de la consignation du montant judiciairement arrêté ayant valablement opéré l'extinction de l'obligation principale, le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque, simple accessoire de la créance, est confirmé. |
| 81605 | Le garant hypothécaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, le certificat spécial d’inscription constituant un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retient la compétence de la juridiction commerciale dès lors que la sûreté, bien que consentie par un non-commerçant, garantit une dette principale de nature commerciale, le litige relevant ainsi de la catégorie des actes mixtes. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à la caution réelle. La cour juge en effet que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire, qui constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, est en droit de poursuivre directement la vente du bien grevé sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 53275 | Nantissement de fonds de commerce : La créance constatée par un jugement antérieur suffit à justifier la réalisation de la garantie (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 21/07/2016 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'inter... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité. |
| 17551 | Cantonnement de l’hypothèque : Droit à la mainlevée partielle contre paiement de la fraction de la créance (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 03/07/2002 | Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction... Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction de la dette spécifiquement assignée à un titre foncier est en droit d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur ce dernier. Est par ailleurs écartée l’exception de la chose déjà jugée dès lors que la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, faisant ainsi défaut l’identité d’objet requise par l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 19391 | Étendue de la garantie hypothécaire : la créance garantie est limitée au montant mentionné dans l’inscription foncière (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/04/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérê... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérêts. La juridiction d’appel n’est dès lors pas tenue de discuter les relevés de compte produits par le créancier pour établir une dette globale supérieure au capital inscrit, sa mission se limitant à vérifier si la créance spécifiquement couverte par l’inscription hypothécaire a été éteinte par le paiement. |
| 19971 | TC,Casablanca.22/07/2008,8986 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 22/07/2008 | Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.
L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée.
La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécuti... Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.
L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée.
La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécution forcée. |