| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56829 | Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue. La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 60578 | Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral. La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 60594 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60627 | Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation. La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60926 | Le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut réexaminer le fond du litige ni apprécier la pertinence des solutions retenues par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/05/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise et condamné l'une des parties à diverses indemnités, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de sa mission de contrôle. L'appelant soulevait principalement le dépassement par l'arbitre de sa mission, la violation des droits de la défense et la non-conformité de la sentence aux règles de droit applicables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire, ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise et condamné l'une des parties à diverses indemnités, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de sa mission de contrôle. L'appelant soulevait principalement le dépassement par l'arbitre de sa mission, la violation des droits de la défense et la non-conformité de la sentence aux règles de droit applicables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire, rédigée en termes généraux pour viser tous les différends nés de l'exécution du contrat, incluait nécessairement la faculté pour l'arbitre de statuer sur la résolution et ses conséquences. Elle rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté, au vu des pièces produites, que la partie demanderesse avait été régulièrement notifiée du rapport d'expertise et mise en mesure de présenter ses observations. La cour rappelle ensuite que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus par la loi et ne saurait s'étendre à un réexamen au fond du litige. Dès lors, les critiques relatives à l'appréciation des faits par l'arbitre, à la pertinence de l'expertise ou au bien-fondé des condamnations prononcées sont jugées irrecevables car relevant du fond du litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63468 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle. Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs. De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 63898 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire. Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre. La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond. |
| 68048 | La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction. La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. |
| 68176 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la contestation du rapport d’expertise sur lequel se fonde la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/12/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écrit dans le protocole d'accord initial, définissait suffisamment la mission arbitrale et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 319 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que, faute pour les parties d'avoir convenu de règles de procédure spécifiques, l'arbitre était libre, en application de l'article 327-44 du même code, de déterminer celles qu'il jugeait appropriées, rendant inopérant le grief tiré de la violation de l'article 63. La cour rappelle surtout que son contrôle se limite aux cas d'ouverture du recours en annulation limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la sentence ou des conclusions de l'expertise sur lesquelles elle repose. Le recours est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale ordonné. |
| 67621 | La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique. Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67926 | Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public. La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions. |
| 68002 | Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi. De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 68860 | Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution. Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 70413 | Recours en annulation : les moyens tirés de la prorogation du délai d’arbitrage et de la composition du tribunal sont écartés dès lors que les parties y ont consenti dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du délai par l'instance arbitrale est une faculté qui lui est reconnue par l'article 327-20 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable des parties. Elle rejette également les moyens tirés de la composition prétendument irrégulière de l'instance, du défaut de procès-verbal de délibéré et de la violation des droits de la défense. La cour relève à cet égard que la contestation de la composition s'analyse en une demande de récusation tardive, que l'établissement d'un procès-verbal de délibéré n'est pas une formalité substantielle prescrite par la loi, et que le refus de pièces produites après la clôture des débats est justifié par les termes de l'acte de mission. Le recours en annulation est par conséquent rejeté. |
| 71818 | Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée. |
| 79124 | L’interprétation large d’une clause d’arbitrage et la dispense de motivation de la sentence font échec au recours en annulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux et sans réserve, conférait aux arbitres une compétence étendue pour statuer sur tout litige né de l'exécution du contrat, y compris les demandes en paiement et en indemnisation. La cour précise que la condamnation relative aux impôts constitue un simple remboursement de créance entre les parties et non une décision en matière fiscale excédant la compétence arbitrale. Enfin, le grief tiré du défaut de motivation est rejeté dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 79127 | Une clause d’arbitrage générale confère aux arbitres le pouvoir de statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une proroga... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Elle juge à cet égard inopérants les griefs relatifs aux modalités d'obtention de cette prorogation, l'ordonnance correspondante étant exécutoire de plein droit. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le moyen fondé sur le défaut de motivation en rappelant, d'une part, qu'elle ne peut contrôler l'appréciation des faits par les arbitres et, d'autre part, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 79130 | Recours en annulation : le dépassement du délai conventionnel d’arbitrage est écarté en cas de suspension de la procédure et de prorogation judiciaire de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avai... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avait été suspendu par les recours en récusation formés par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Sur l'excès de pouvoir, la cour juge qu'une clause compromissoire visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve confère aux arbitres une compétence générale pour statuer sur l'ensemble des différends, y compris les demandes d'indemnisation et les remboursements de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonne l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 79133 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale est rejeté lorsque le délai a été valablement prorogé et que la clause d’arbitrage dispense les arbitres de motiver leur décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen relatif à l'expiration du délai conventionnel dès lors que la procédure avait été suspendue par les recours en récusation formés par le demandeur à l'annulation et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen relatif à l'expiration du délai conventionnel dès lors que la procédure avait été suspendue par les recours en récusation formés par le demandeur à l'annulation et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application des dispositions du code de procédure civile. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur des demandes en paiement et en réparation, y compris sur le remboursement de charges fiscales avancées par une partie pour le compte de l'autre. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté, la cour relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de l'obligation de motiver leur sentence. La cour rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l'annulation ne s'étend pas à l'appréciation des faits et des preuves par les arbitres. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 79136 | Le délai pour rendre la sentence arbitrale, suspendu par les recours en récusation formés par une partie, peut être valablement prorogé par ordonnance du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement de mission et le défaut de motivation. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors du délai contractuel, que les arbitres avaient statué ultra petita en accordant des dommages-intérêts et en se prononçant sur des questions fiscales, et que leur décision était insuffisamment motivée. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement de mission et le défaut de motivation. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors du délai contractuel, que les arbitres avaient statué ultra petita en accordant des dommages-intérêts et en se prononçant sur des questions fiscales, et que leur décision était insuffisamment motivée. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, retenant que celui-ci avait été valablement suspendu par les recours en récusation de l'appelant puis prorogé par une ordonnance judiciaire dont l'opposabilité n'était pas affectée par ses modalités de notification. Sur le dépassement de mission, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat ou de ses suites "sans exception ni réserve", conférait aux arbitres une compétence étendue incluant le pouvoir de statuer sur les demandes indemnitaires et le remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette enfin le grief relatif au défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée. |
| 79139 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : La suspension de la procédure due aux recours en récusation des arbitres justifie la prorogation du délai pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en rete... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en retenant que celui-ci, suspendu par les multiples procédures de récusation initiées par le demandeur, avait été valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Elle juge ensuite que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat "sans exception ni réserve", conférait au tribunal arbitral une compétence pleine et entière pour statuer sur les demandes en paiement et en indemnisation, y compris celles relatives au remboursement de charges fiscales entre les parties. Enfin, la cour rejette le grief tiré du défaut de motivation en rappelant que le juge de l'annulation ne contrôle pas l'appréciation des faits par l'arbitre et, surtout, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 79142 | Recours en annulation : La clause d’arbitrage dispensant l’arbitre de motiver sa sentence fait obstacle à l’annulation de la décision pour défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci ava... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci avait été suspendu par les procédures de récusation engagées par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Sur la compétence, la cour juge qu'une clause visant "tout litige qui pourrait naître de l'exécution et/ou de l'interprétation des présentes (...) sans exception ni réserve" confère au tribunal arbitral une compétence générale pour statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et le remboursement de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, d'une part en rappelant qu'elle n'exerce aucun contrôle sur l'appréciation des faits par les arbitres, et d'autre part en relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de son obligation de motiver la sentence. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 79148 | Une clause d’arbitrage visant tout litige sans réserve confère aux arbitres une compétence étendue incluant les demandes en paiement et en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence rendue en matière de liquidation de partenariat. L'appelant soulevait l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement par le tribunal arbitral de sa mission contractuelle, ainsi que l'absence de motivation de la sentence. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en retenant que le délai avait été valablement suspendu par les recours en récusation formés par l'ap... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence rendue en matière de liquidation de partenariat. L'appelant soulevait l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement par le tribunal arbitral de sa mission contractuelle, ainsi que l'absence de motivation de la sentence. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en retenant que le délai avait été valablement suspendu par les recours en récusation formés par l'appelant lui-même, puis prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Sur le dépassement de mission, elle juge qu'une clause d'arbitrage visant de manière générale "tout litige" né de l'exécution du contrat ou de ses suites, sans exception ni réserve, confère au tribunal arbitral compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale contestée. |
| 45057 | Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de... En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond, le tribunal arbitral peut, conformément à l'article 327-18 du même code, appliquer les règles qu'il estime les plus appropriées au litige, y compris celles relatives à la solidarité entre débiteurs prévues par l'article 166 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 45337 | Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens. |
| 38131 | Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/05/2025 | Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demand... Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l’adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours. |
| 38028 | Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/10/2021 | Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide ... Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide est stipulée dans le contrat principal. En l’espèce, la Cour retient que seule la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail lie les parties. Les désaccords sur le projet d’acte de mission, qualifiés de « secondaires ou partiels », sont jugés impropres à vicier le consentement initial et fondamental à l’arbitrage. La juridiction rappelle en outre que la convention d’arbitrage, de nature consensuelle, ne peut être modifiée sans un accord mutuel qui n’a pas été démontré. Le recours est par conséquent rejeté et l’exequatur de la sentence ordonné. |
| 38005 | Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2015 | Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient ê... Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome. Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile. |
| 37989 | La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2013 | La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |
| 37954 | Annulation de la sentence arbitrale : La notification à une personne sans qualité, constitutive d’une violation des droits de la défense (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/02/2024 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière. La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats,... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière. La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats, lequel subordonne la capacité de compromettre et d’ester en justice à la détention d’un mandat spécial. La représentation d’une société par une personne qui n’est pas son représentant légal et ne dispose pas d’un tel mandat est par conséquent irrégulière. De même, est jugée invalide la notification de la convocation à l’instance arbitrale effectuée auprès d’un ancien dirigeant ayant perdu toute qualité pour représenter la société. En privant la partie de la possibilité de présenter sa défense, une telle irrégularité caractérise le cas d’annulation prévu à l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 37914 | Irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/01/2025 | Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en a... Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65. Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37876 | Point de départ du délai de recours en annulation : la notification de la sentence non revêtue de l’exequatur est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/07/2017 | Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinz... Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant. |
| 37855 | Rétractation de la sentence arbitrale : un recours fermé au moyen tiré de la seule contradiction des motifs (Cass. civ. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/02/2019 | Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre N’outrepasse pas sa mission l’arbitre qui, saisi d’une demande d’exécution d’une promesse de vente, ordonne au promettant de procéder à la division du bien. Dès lors que cette division constitue une obligation préalable stipulée au contrat principal, lequel définit, avec la convention d’arbitrage, l’étendue de sa saisine, l’arbitre ne statue pas sur chose non demandée. Il se borne à appliquer la convention dans toutes ses dispositions pour en garantir l’effet utile. 2. Contradiction du dispositif, seule cause de rétractation En application de l’article 402, alinéa 5, du Code de procédure civile, seule la contradiction interne au dispositif de la sentence, qui en rend l’exécution matériellement impossible, constitue une cause de rétractation. Les contradictions ou incohérences qui n’affectent que les motifs de la décision, même avérées, sont à cet égard inopérantes et ne sauraient fonder un tel recours. 3. Dol procédural et office des juges du fond L’appréciation des faits susceptibles de constituer un dol procédural relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’examiner si les manœuvres alléguées sont établies et si elles ont exercé une influence déterminante sur la conviction de l’arbitre. Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation, juge du droit, se limite à la suffisance et à la pertinence de la motivation de l’arrêt d’appel, à l’exclusion de toute réappréciation des éléments de fait ayant conduit à écarter la qualification de dol. |
| 37842 | Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/12/2019 | La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo... La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution. |
| 37802 | Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/11/2020 | L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu... L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence. |
| 37733 | Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/12/2021 | L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ... L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation. |
| 37728 | Instance arbitrale : Les irrégularités procédurales n’entraînent l’annulation de la sentence que si leur incidence est avérée (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/07/2022 | La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire. Par... La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire. Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond quant à la prescription de l’action en nullité pour erreur. Elle juge que l’appréciation du point de départ de la prescription, fixé au jour de la découverte de l’erreur conformément à l’article 312 du Code des Obligations et des Contrats, relève de l’appréciation souveraine des éléments de fait. En l’espèce, la date de découverte de l’erreur, matérialisée par des indices concordants (rapports techniques, réunions), a été jugée antérieure à celle alléguée par le demandeur, rendant l’action prescrite. Enfin, la Cour déclare irrecevables les moyens critiquant le non-respect du calendrier procédural arbitral et les prolongations des délais, faute pour le demandeur d’avoir démontré en quoi ces éléments viciaient la motivation de l’arrêt attaqué. |
| 37679 | Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/11/2013 | La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo... La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée. La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée. |
| 37660 | Exequatur de la sentence arbitrale : l’autonomie du recours en annulation et l’irrecevabilité comme seule sanction de l’appel (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/02/2013 | Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare i... Il résulte des dispositions combinées des articles 327-31 et 327-36 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 08-05, que l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne n’est susceptible d’aucun recours. La seule voie de droit pour contester la force exécutoire de la sentence est le recours en annulation dirigé contre celle-ci, lequel emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exequatur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable un appel formé à titre principal contre l’ordonnance d’exequatur, peu important le caractère erroné du motif d’irrecevabilité qu’elle a retenu, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de lui substituer un motif de pur droit tiré de la prohibition légale d’une telle voie de recours. |
| 37655 | Contrariété de sentences arbitrales : l’absence de force exécutoire de l’une des décisions fait obstacle au recours en rétractation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/01/2013 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 402 du Code de procédure civile, s’entend de celui qui est découvert postérieurement au prononcé de ladite sentence. Dès lors, doit être écarté le recours fondé sur des manœuvres dont la partie qui s’en prévaut avait connaissance avant le prononcé de la sentence, de tels faits relevant du contrôle de régularité opéré par le juge de l’exequatur. La contrariété de jugements, en tant que cause de rec...
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| 37644 | Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/10/2011 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision. |
| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 37632 | Tierce opposition contre l’exequatur d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du recours formé par le dirigeant de la société partie à l’arbitrage (CA. com. Casablanca 2009) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2009 | Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d... Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale. La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés. |