| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33443 | Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/2021 | Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.
Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée. Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce. |
| 15978 | Produits de l’infraction : la restitution des biens saisis au profit de la victime s’étend à ceux détenus par le conjoint du prévenu (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 10/12/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la restitution à la partie civile des biens saisis, dès lors qu'il est établi que ces biens, bien que détenus par le conjoint du prévenu, constituent les produits de l'infraction. |
| 15991 | Violences volontaires : l’incertitude sur le lien de causalité entre les coups et le décès exclut la qualification de coups mortels (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 11/02/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner dès lors qu'elle constate souverainement, sans dénaturer les conclusions du rapport d'autopsie, que le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu et le décès de la victime n'est pas établi avec certitude, la mort pouvant être la conséquence d'une pathologie antérieure que les violences n'auraient fait qu'aggraver. C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner dès lors qu'elle constate souverainement, sans dénaturer les conclusions du rapport d'autopsie, que le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu et le décès de la victime n'est pas établi avec certitude, la mort pouvant être la conséquence d'une pathologie antérieure que les violences n'auraient fait qu'aggraver. |
| 15996 | Application d’une loi pénale plus sévère : l’infraction continue exige la constatation de la poursuite des actes après l’entrée en vigueur du nouveau texte (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 18/02/2004 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de pr... Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de préciser les dates des faits qu'elle retient, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi dans le temps. |
| 16009 | Légitime défense : L’appréciation de la riposte ne peut se fonder sur l’exigence d’une maîtrise de soi parfaite de la part de la personne agressée (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 24/03/2004 | Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la ripo... Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la riposte n'était pas rendue nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 16044 | Recouvrement d’une créance éteinte par paiement : les seules déclarations de témoins ne constituent pas une base légale suffisante à la condamnation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/10/2004 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code d... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code de procédure pénale. |
| 16061 | Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision. |
| 16077 | Détention de marchandise de fraude : la responsabilité pénale du détenteur est présumée et ne peut être écartée que par la preuve d’une force majeure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/04/2005 | Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte... Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle force majeure. |
| 16078 | CCass,13/04/2005,427/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/04/2005 | Sont présumés pénalement responsables, les détenteurs de marchandises de fraudes. En vertu des dispositions de l’article 224 du Code des douanes, cette présomption ne fléchit que devant le cas de la justification de la force majeure. Sont présumés pénalement responsables, les détenteurs de marchandises de fraudes. En vertu des dispositions de l’article 224 du Code des douanes, cette présomption ne fléchit que devant le cas de la justification de la force majeure. |
| 16155 | Requalification en coups et blessures : l’absence d’intention homicide déduite de la nature non létale de l’arme (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 04/04/2007 | C'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 432 du code de procédure pénale, requalifie des faits de tentative de meurtre en délit de coups et blessures avec arme. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations de l'accusé et des circonstances de la cause, que l'arme utilisée, un fusil traditionnel chargé de poudre, n'était pas de nature à entraîner la mort, elle en déduit à juste titre l'absence de l'élémen... C'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 432 du code de procédure pénale, requalifie des faits de tentative de meurtre en délit de coups et blessures avec arme. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations de l'accusé et des circonstances de la cause, que l'arme utilisée, un fusil traditionnel chargé de poudre, n'était pas de nature à entraîner la mort, elle en déduit à juste titre l'absence de l'élément intentionnel de la tentative de meurtre, à savoir la volonté de donner la mort, justifiant ainsi la requalification de l'infraction. |
| 16160 | Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 27/06/2007 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. |
| 16215 | Légitime défense : l’absence de proportionnalité de la riposte doit être caractérisée par le juge au regard des faits (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 24/12/2008 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation. |
| 16239 | Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 08/04/2009 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. |
| 16240 | Défaut de motivation : Cassation de l’arrêt qui fonde une condamnation sur des déclarations dénaturées de l’accusé sans répondre à sa demande de confrontation (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 08/04/2009 | Aux termes des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité, le défaut ou l'insuffisance de motivation équivalant à son absence. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, dénature ses déclarations en lui imputant un aveu qu'il n'a jamais formulé, tout en omettant de statuer sur sa demande de confrontation avec la personne dont les déclarations ont servi de fondement à sa condamnation, alors q... Aux termes des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité, le défaut ou l'insuffisance de motivation équivalant à son absence. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le prévenu, dénature ses déclarations en lui imputant un aveu qu'il n'a jamais formulé, tout en omettant de statuer sur sa demande de confrontation avec la personne dont les déclarations ont servi de fondement à sa condamnation, alors qu'une telle demande constituait un moyen de défense essentiel et déterminant. |
| 20201 | Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007) | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Responsabilité pénale | 12/11/2007 | Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médec... Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande de réparation civile. |
| 20745 | CCass,09/02/1993,1101 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/1993 | La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité. La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité. |