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Recouvrement des créances publiques

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57989 Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

45151 Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/10/2020 Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con...

Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente.

45339 Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ...

Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours.

52781 Recouvrement de créances publiques : la prescription quadriennale s’applique aux redevances parafiscales perçues par un établissement public (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 12/06/2014 Ayant constaté que la loi instituant un établissement public qualifie les ressources perçues par celui-ci de redevances parafiscales et soumet leur recouvrement aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques, une cour d'appel en déduit exactement que ces redevances entrent dans la catégorie des « impôts, droits et taxes » visée par le premier alinéa de l'article 123 dudit code. Par conséquent, l'action en recouvrement de ces redevances est soumise à la prescription de quatre ans...

Ayant constaté que la loi instituant un établissement public qualifie les ressources perçues par celui-ci de redevances parafiscales et soumet leur recouvrement aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques, une cour d'appel en déduit exactement que ces redevances entrent dans la catégorie des « impôts, droits et taxes » visée par le premier alinéa de l'article 123 dudit code. Par conséquent, l'action en recouvrement de ces redevances est soumise à la prescription de quatre ans et non à la prescription de droit commun de quinze ans applicable aux « autres créances » visées par le deuxième alinéa du même article.

52949 Avis à tiers détenteur : il incombe au juge du fond de vérifier que le titulaire du compte est bien le redevable de la créance publique (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 03/06/2015 Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établisse...

Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établissement bancaire tiers détenteur.

53147 Recouvrement de créances publiques : la redevance parafiscale perçue par un établissement public est soumise à la prescription quadriennale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 12/06/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, et non à la prescription de droit commun de quinze ans prévue pour les « autres créances » par le deuxième alinéa du même article.

53242 Privilège du Trésor – Conflit de privilèges – Primauté sur le créancier nanti sur le fonds de commerce pour le produit de vente des éléments mobiliers (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 31/03/2016 En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à...

En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à faire prévaloir la créance du créancier nanti sur celle du Trésor.

52341 Prescription des créances sociales : Seul le relevé de compte notifié au débiteur interrompt la prescription, à l’exclusion des simples mises en demeure (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/08/2011 En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interrup...

En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interruptif, elle en déduit à bon droit que la créance est prescrite.

52505 Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente.

15877 CCass,10/09/2008,1116 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 10/09/2008 Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.
Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.
18090 CCass,24/04/2011,274 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 24/04/2011 Si l'article 149 du code de recouvrement des créances publiques attribue la compétence au juge administratif pour connaître tout litige survenant à l'occasion de l'application de ce code, l'article 80 quant à lui  attribue la compétence de la détermination de la contrainte par corps au juge des référés au niveau du tribunal de première instance. 
Si l'article 149 du code de recouvrement des créances publiques attribue la compétence au juge administratif pour connaître tout litige survenant à l'occasion de l'application de ce code, l'article 80 quant à lui  attribue la compétence de la détermination de la contrainte par corps au juge des référés au niveau du tribunal de première instance. 
18732 Administration des douanes : Illégalité de la suspension de l’accès au système informatique comme moyen de recouvrement d’une amende transactionnelle (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 22/02/2005 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanièr...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanière a été jugée irrecevable.

18735 Domaine privé de l’État et contestation sérieuse : l’administration doit obtenir un titre judiciaire avant de recouvrer une indemnité d’occupation (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 02/03/2005 L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances.

L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant.

Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances.

18843 Action subrogatoire de l’État : inapplicabilité de la procédure de recouvrement par voie d’état exécutoire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 15/11/2006 L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire. En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit êt...

L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire.

En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit être confirmé le jugement annulant la procédure de recouvrement forcé, celle-ci étant incompatible avec l’obligation légale de saisir le juge pour établir le bien-fondé de la créance litigieuse.

18895 CCass,07/03/2007,252 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/03/2007 L’article 15 de la loi 15-99 portant réforme du Crédit Agricole  prévoit que le recouvrement des prêts accordés par le CNCA, avant la transformation en société anonyme, doit continuer à être effectué conformément à la législation sur le recouvrement des créances publiques.  La demande en nullité d’un commandement de payer une créance relève de la compétence des juridictions administratives.
L’article 15 de la loi 15-99 portant réforme du Crédit Agricole  prévoit que le recouvrement des prêts accordés par le CNCA, avant la transformation en société anonyme, doit continuer à être effectué conformément à la législation sur le recouvrement des créances publiques.  La demande en nullité d’un commandement de payer une créance relève de la compétence des juridictions administratives.
18934 CCass,18/04/2007,385 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 18/04/2007 Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  
Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au recouvrement forcé des créances publiques et des litiges portant sur le recouvrement forcé des créances contestées.  
18942 CCass,04/02/2009,155 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/02/2009 Expose son arret à cassation, la cour d'appel, qui, pour trancher la contestation de la créance, rend une décision en se basant sur des documents entachés de vices, sans en ordonner l'expertise.
Expose son arret à cassation, la cour d'appel, qui, pour trancher la contestation de la créance, rend une décision en se basant sur des documents entachés de vices, sans en ordonner l'expertise.
18944 CCass,11/02/2009,102 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/02/2009 Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.  Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence. Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pa...
Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.  Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence. Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation.
19800 CA,Casablanca,18/04/1985,1197 Cour d'appel, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 18/04/1985 Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs. Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par l...
Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs. Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par les textes précités; son recouvrement ne peut donc être poursuivi au moyen de la procédure de recouvrement direct instituée par le dahir du 21 août 1935.
19801 CA,Casablanca,11/12/1984 Cour d'appel, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/12/1984 Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement. Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime. Même si l'Etat peut être subrogé aux ayan...
Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement. Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime. Même si l'Etat peut être subrogé aux ayants-droit de cette victime pour demander le remboursement au tiers responsable, ce recouvrement ne peut être poursuivi que par la voie judiciaire et non selon la procédure de commandement applicable aux créances de l'Etat, procédure réservée aux impôts directs et aux créances assimilées de l'Etat et des collectivités locales.
19896 CA,Casablanca,15/12/1998,2399 Cour d'appel, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 15/12/1998 Seuls les impôts directs bénéficient d'un privilège spécial dans leurs recouvrements et ce privilège concerne tous les biens meubles du redevable.
Seuls les impôts directs bénéficient d'un privilège spécial dans leurs recouvrements et ce privilège concerne tous les biens meubles du redevable.
20076 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20198 CCass,20/06/2002,764/2001 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 20/06/2002 Les dispositions de l'article 24 du Dahir du 21 août 1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, prévoient que le percepteur ne doit réclamer les frais engendrés par les retards de paiement du contribuable qu'aprés notification d'une sommation sans frais 30 jours avant la première mesure de poursuite.  
Les dispositions de l'article 24 du Dahir du 21 août 1935, organisant la procédure de recouvrement des impôts et autres créances publiques, prévoient que le percepteur ne doit réclamer les frais engendrés par les retards de paiement du contribuable qu'aprés notification d'une sommation sans frais 30 jours avant la première mesure de poursuite.  
20619 CCass,27/03/2003,186 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 27/03/2003 Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre.
Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre.
20621 CCass,10/04/2003,216 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 10/04/2003 Le tiers qui revendique la propriété des choses saisies afin de recouvrir une créance publique y compris les impôts est obligé, sous peine d'irrecevabilité, d'en saisir le comptable chargé du recouvrement public.
Le tiers qui revendique la propriété des choses saisies afin de recouvrir une créance publique y compris les impôts est obligé, sous peine d'irrecevabilité, d'en saisir le comptable chargé du recouvrement public.
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