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65430 Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 01/07/2025 Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé...

Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement.

Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs.

Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession.

58957 Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Qualité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et u...

La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative.

L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et un décompte de loyers. La cour, tout en reconnaissant que ces documents pouvaient suggérer l'existence d'un bail, relève cependant qu'un procès-verbal de constat produit par le bailleur lui-même mentionnait que le local était fermé suite au décès de son occupant.

Dès lors, la cour retient que l'action, ayant été intentée à titre personnel contre la preneuse et non contre ses héritiers, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article premier du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59581 Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/12/2024 La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d...

La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir.

Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable.

63319 L’action en paiement de loyers dirigée contre le gérant à titre personnel est irrecevable lorsque le bail est conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social.

Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé.

64545 Action en paiement et en expulsion : le contrat de bail suffit à établir la qualité pour agir du bailleur sans qu’il soit tenu de prouver son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à agir du demandeur à une action en exécution d'un contrat de mise à disposition ne dépend pas de la preuve de son droit de propriété.

Elle retient que la convention signée entre les parties, qui établit la relation contractuelle, suffit à conférer au metteur à disposition la qualité pour réclamer le paiement des redevances et la libération des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65068 L’action subrogatoire de l’assureur est irrecevable pour défaut de qualité en l’absence de preuve du paiement de l’indemnité, et le juge ne peut ordonner un sursis à statuer pour permettre cette régularisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 12/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action subrogatoire de l'assureur en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assureur ne justifiait pas du paiement de l'indemnité à son assuré. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le juge devait surseoir à statuer dans l'attente du paiement effectif de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en retenant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action subrogatoire de l'assureur en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assureur ne justifiait pas du paiement de l'indemnité à son assuré.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le juge devait surseoir à statuer dans l'attente du paiement effectif de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action subrogatoire est subordonnée à la production d'une quittance subrogative ou de toute autre preuve du paiement effectif.

Elle relève que la production d'un jugement condamnant l'assureur à indemniser son assuré ne saurait pallier l'absence de preuve du paiement. Dès lors, en l'absence de justification par l'assureur de sa qualité à agir au moment de l'introduction de l'instance, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71358 L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72503 Défaut de qualité : Est irrecevable l’action en paiement dirigée contre le débiteur originaire lorsque celui-ci a été expressément déchargé de son obligation par un avenant transférant la dette à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 22/01/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour exami...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour examine la portée de cet avenant. Elle retient que l'acte, signé par le créancier, libère expressément l'appelant de toute obligation de paiement relative aux travaux et désigne la société tierce comme unique débitrice. La cour écarte par conséquent les correspondances antérieures invoquées par l'intimé, dès lors que leurs effets ont été anéantis par l'avenant qui a redéfini les parties à l'obligation. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

74076 Le propriétaire d’un bien est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion lorsque le contrat de bail a été conclu par un tiers en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par le père de la propriétaire en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire. Elle en déduit que la propriétaire, bien que titulaire du droit de propriété, est un tiers à la convention locative. En application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la propriétaire est dépourvue de qualité pour agir en exécution des obligations nées d'un acte auquel elle n'a pas été partie. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

82324 Qualité à agir : La contradiction sur la qualité du bailleur, se présentant comme propriétaire dans le contrat tout en agissant comme mandataire, justifie l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle de mandataire invoquée dans l'action judiciaire. Elle retient que cette confusion des qualités, qui n'a pas été régularisée, affecte la validité de l'action et prive le demandeur de la qualité requise pour ester en justice. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs au défaut de paiement des loyers ou aux modifications non autorisées des lieux, la cour juge que le premier juge a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52627 L’association gestionnaire d’une mosquée a qualité pour recouvrer les loyers d’un local commercial dès lors que ce bien n’est pas géré par l’administration des habous (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 18/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir d'une association gestionnaire d'une mosquée pour recouvrer les loyers d'un local commercial en dépendant, dès lors qu'elle constate, d'après une attestation de l'administration des habous et les statuts de l'association, que ledit bien n'est pas soumis à la gestion des habous publics et que l'association est statutairement chargée de gérer les ressources financières de la mosquée, y compris les revenus locatifs.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir d'une association gestionnaire d'une mosquée pour recouvrer les loyers d'un local commercial en dépendant, dès lors qu'elle constate, d'après une attestation de l'administration des habous et les statuts de l'association, que ledit bien n'est pas soumis à la gestion des habous publics et que l'association est statutairement chargée de gérer les ressources financières de la mosquée, y compris les revenus locatifs.

53107 Contrat de location : Le loueur est en droit de réclamer au locataire l’indemnisation des dommages causés au bien loué, même s’il n’en est pas propriétaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 07/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du locataire d'un véhicule pour les dommages causés à celui-ci et le condamne à indemniser le loueur. En effet, l'existence d'un contrat de location entre les parties suffit à fonder le droit du loueur à demander réparation, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire du véhicule.

Par ailleurs, ayant souverainement constaté, sans dénaturation, que les conditions générales du contrat stipulaient que l'assurance ne couvrait que le vol et l'incendie du véhicule, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages résultant d'un accident n'étaient pas couverts et que la clause limitative de responsabilité invoquée par le locataire était inapplicable.

15566 CCass,12/01/2016,13 Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 12/01/2016
17030 CCass,01/06/2005,1645 Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 01/06/2005 La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre reco...
La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre recommandée tel que cela est énoncé dans les statuts de l’association. La convocation par voie de la presse ne dispense pas celle par lettre recommandée.
20429 CCass,25/04/1984,669 Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 25/04/1984 Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel.
Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel.
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