| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65517 | Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur. Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60596 | L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats. Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 70951 | Privilège du Trésor : Le produit de la vente d’un fonds de commerce est exclu du champ d’application du privilège sur les biens meubles en raison de sa nature de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que meuble incorporel. La cour écarte ce moyen en retenant une interprétation stricte de l'article 105 précité. Elle juge que la mention des "meubles" aux côtés des "effets" et la précision "où qu'ils se trouvent" démontrent que le législateur n'a entendu viser que les meubles corporels susceptibles de déplacement physique, à l'exclusion des meubles incorporels. La cour retient donc que le fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est exclu du champ d'application de ce privilège. Elle ajoute que le produit de la vente judiciaire ne saurait être assimilé aux "revenus" de l'immeuble au sens de l'article 106 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70875 | Injonction de payer : la notification est valable dès lors qu’elle identifie le titre de créance, sans qu’il soit nécessaire d’en joindre une copie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétenc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison du caractère contesté de la créance, objet d'une plainte pénale pour vol. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la validité de la signification n'est pas subordonnée à la jonction du titre de créance original, une identification suffisante de celui-ci dans l'acte de notification étant jugée conforme aux exigences légales. Sur le second moyen, la cour relève que la contestation de la créance n'est pas sérieuse dès lors que la plainte pénale a été classée sans suite et rappelle, au surplus, que depuis la réforme de la procédure, l'existence d'une contestation n'entraîne plus l'incompétence du juge de l'opposition qui doit statuer sur le fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69914 | Recouvrement des créances publiques : le privilège du Trésor ne porte que sur les meubles corporels, à l’exclusion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de comme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que bien meuble. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la notion de biens meubles visée par ce texte. Elle retient que le privilège du Trésor ne porte que sur les biens meubles corporels, tels que les effets et marchandises, à l'exclusion des biens meubles incorporels. Le fonds de commerce étant expressément qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, il échappe au champ d'application dudit privilège. Dès lors, la créance du Trésor ne pouvant être colloquée en rang privilégié, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82034 | Lettre de change : La signature du tiré vaut acceptation et fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de provision. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que le paiement partiel invoqué par le débiteur n'était pas imputable aux créances litigieuses. Elle rappelle que la signature des lettres de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce, et que la simple allégation de son absence ne suffit pas à renverser cette présomption. La cour retient en outre que la signature apposée sur les effets vaut acceptation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de la mention formelle d'acceptation. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45151 | Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/10/2020 | Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con... Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente. |
| 52202 | Injonction de payer fondée sur un chèque : la recherche de la cause de l’obligation est exclue en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/03/2011 | En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordo... En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations. |
| 16758 | Garant et injonction de payer : inapplicabilité pour absence de fondement légal (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 29/11/2000 | Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant pa... Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant. |
| 19154 | Procédure d’injonction de payer : l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance impose le renvoi à la procédure de droit commun (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/02/2005 | Viole les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, statue sur le fond du litige en ordonnant une prestation de serment, alors que l'existence d'une contestation sérieuse élevée par le débiteur quant au bien-fondé de la créance lui imposait de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire. Le juge de l'injonction de payer n'est compétent que si la créance est établie et non con... Viole les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, statue sur le fond du litige en ordonnant une prestation de serment, alors que l'existence d'une contestation sérieuse élevée par le débiteur quant au bien-fondé de la créance lui imposait de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire. Le juge de l'injonction de payer n'est compétent que si la créance est établie et non contestée. |
| 19866 | CCass,24/04/1997,340 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 24/04/1997 | Le Président du Tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer lorsque la créance résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les contestations relatives au montant de la créance, aux conditions de paiement, aux intérêts et aux modes de calcul ne relèvent pas du ressort du Président du Tribunal de première instance. Le Président du Tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer lorsque la créance résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les contestations relatives au montant de la créance, aux conditions de paiement, aux intérêts et aux modes de calcul ne relèvent pas du ressort du Président du Tribunal de première instance. |