| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57367 | Bail commercial : la notification du congé à une personne morale est valable dès lors qu’elle est adressée à son représentant légal, peu importe que la remise soit effectuée à un tiers présent au siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un congé pour reprise à une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion du preneur, au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appelant soutenait que la remise du congé au père du représentant légal au siège social de la société preneuse constituait une notification régulière, dès lors que l'acte était correctement adres... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un congé pour reprise à une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion du preneur, au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appelant soutenait que la remise du congé au père du représentant légal au siège social de la société preneuse constituait une notification régulière, dès lors que l'acte était correctement adressé à la société en la personne de son représentant légal. La cour retient que les dispositions de l'article 516 du code de procédure civile, si elles imposent que le congé soit adressé à la personne morale en la personne de son représentant légal, n'exigent pas une remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, la notification effectuée au siège social à une personne qui s'y trouve est réputée valable et produit tous ses effets juridiques, la qualité du réceptionnaire étant indifférente à la régularité de l'acte. La cour rappelle en outre que le motif de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont le caractère sérieux n'a pas à être contrôlé par le juge, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 69613 | Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable. Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit. |
| 69691 | Résiliation du bail commercial : la mise en demeure de payer doit mentionner l’identité du bailleur, la seule mention sur le procès-verbal de notification étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offra... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offrait la preuve par témoins, tandis que les bailleurs, appelants incidents, arguaient de la validité du commandement dès lors que leur identité figurait sur le procès-verbal de signification de l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen du preneur, retenant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure à dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, surtout lorsque les témoignages émanent de préposés du débiteur. Sur l'appel incident, la cour retient que la validité du commandement s'apprécie au regard de l'acte effectivement notifié au preneur, et non du seul procès-verbal de signification. Dès lors que le commandement lui-même ne mentionnait pas l'identité des créanciers, il est jugé entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79831 | Bail commercial : Des discordances d’adresse entre les documents de la procédure n’invalident pas le congé pour démolition si le local reste identifiable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction contesté pour défaut de qualité à agir du bailleur et vice de forme du jugement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les discordances d'adresses entre le titre de propriété, le permis de construire et le congé délivré faisaient obstacle à l'identificatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction contesté pour défaut de qualité à agir du bailleur et vice de forme du jugement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les discordances d'adresses entre le titre de propriété, le permis de construire et le congé délivré faisaient obstacle à l'identification certaine du bien et, partant, à l'action du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité du bien immobilier peut être établie par une lecture combinée des différents actes, notamment lorsque l'analyse du titre de propriété, corroborée par un procès-verbal de constat non contesté où le preneur reconnaissait la relation locative, permet d'identifier sans équivoque le local objet du litige. La cour juge en outre que l'omission par le premier juge de mentionner expressément la "validation du congé" dans le dispositif de son jugement n'entache pas celui-ci d'un défaut de base légale, dès lors que le prononcé de l'éviction emporte nécessairement validation implicite du congé qui en constitue le fondement. Le jugement est donc confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle admise sur appel incident. |
| 79821 | Est irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction dont les frais de justice n’ont pas été acquittés, ce vice de forme ne pouvant être réparé en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement desdites taxes. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des indemnités légales est subordonné à la présentation d'une demande respectant les conditions de forme prescrites par la loi, au nombre desquelles figure l'acquittement des taxes judiciaires. Elle juge que l'offre de régularisation formulée en appel ne saurait couvrir l'irrecevabilité initialement et à bon droit prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73276 | L’ordonnance judiciaire renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour reprise personnelle qui a servi de base à la procédure de renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 29/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le cong... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le congé pour reprise ne peut plus fonder une action en validation dès lors qu'il a servi de base à une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. Elle considère que cette ordonnance, devenue définitive, a créé une nouvelle relation contractuelle pour une durée de trois ans. Le congé initial a par conséquent perdu tout effet extinctif, le bailleur étant tenu, pour mettre fin au bail renouvelé, de délivrer un nouveau congé au terme de la nouvelle période contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72668 | Faux incident : La procédure ne peut être utilisée pour prouver un fait matériel mais doit porter sur l’authenticité de l’écrit ou de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux sociétés commerciales, dotées chacune d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes, ne sauraient voir leurs dettes et créances réciproques s'éteindre par confusion, et ce, indépendamment de l'identité de leurs associés ou dirigeants. Elle rejette également la demande d'expertise comptable dès lors que les paiements partiels invoqués par le débiteur avaient déjà été pris en compte par le créancier dans le décompte final de sa créance, privant ainsi la contestation de tout caractère sérieux. Enfin, la cour juge irrecevable la demande d'inscription de faux, retenant que cette procédure ne peut être engagée pour contester la réalité matérielle d'une opération commerciale mais uniquement pour dénier l'écriture ou la signature d'un acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80216 | La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive constitue une formalité obligatoire dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 20/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, les inviter à régulariser leur demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, que la formulation de cette disposition lui confère un caractère obligatoire et que son omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité. Elle ajoute que le défaut de désignation d'un huissier rendait matériellement impossible pour le tribunal d'adresser aux demandeurs une mise en demeure de régulariser la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 35458 | Référé et expulsion d’un occupant sans titre : L’existence d’un acte de vente, même non enregistré, constitue une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 07/03/2023 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier. En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige,... Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier. En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige, violant ainsi l’article 152 du Code de procédure civile et justifiant la cassation de sa décision. |
| 15723 | CCass,26/01/2005,259 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 26/01/2005 | Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja. Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja. |
| 16746 | Publicité foncière : Validité des inscriptions et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 05/07/2000 | La Cour Suprême a jugé qu’un pourvoi ne peut être fondé sur des moyens concernant les droits de tiers qui n’affectent pas directement les intérêts du demandeur. Elle a également affirmé la force probante des mentions des décisions de justice, celles-ci faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, il a été rappelé que, suite au Dahir du 10 septembre 1993, l’absence de lecture du rapport du conseiller n’entraîne plus la cassation pour violation de l’article 342 du Code de procédure civile. La Cour Suprême a jugé qu’un pourvoi ne peut être fondé sur des moyens concernant les droits de tiers qui n’affectent pas directement les intérêts du demandeur. Elle a également affirmé la force probante des mentions des décisions de justice, celles-ci faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, il a été rappelé que, suite au Dahir du 10 septembre 1993, l’absence de lecture du rapport du conseiller n’entraîne plus la cassation pour violation de l’article 342 du Code de procédure civile. |
| 16979 | Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur. |
| 17269 | Propriété foncière : la préférence entre deux titres fondée sur l’antériorité suppose qu’ils portent sur la même période de possession (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 14/05/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre. |