| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60717 | Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien est irrecevable à agir en expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détention des trois quarts des droits indivis requis pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action en expulsion constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, exige la détention d'une majorité qualifiée, l'action en paiement des loyers est en revanche recevable pour tout copropriétaire. Elle juge cependant que les dépôts de loyers effectués par le preneur au nom des anciens indivisaires sont libératoires pour la période qu'ils couvrent. Dès lors, la cour ne fait droit à la demande en paiement que pour les échéances postérieures à ces dépôts et uniquement à hauteur de la quote-part détenue par l'appelant. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement mais confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. |
| 67739 | Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/10/2021 | Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j... Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante. La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70262 | Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/01/2020 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir. Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant. |
| 73363 | Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76750 | Saisie immobilière : les irrégularités de la procédure au fond ne peuvent fonder une action en nullité des actes d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté par le mandataire de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que le titre lui-même était entaché d'irrégularités. La cour rappelle que les causes de nullité d'une procédure d'exécution forcée doivent être postérieures au jugement servant de titre et ne sauraient résider dans des irrégularités de l'instance au fond, lesquelles sont couvertes par l'autorité de la chose jugée. Elle écarte dès lors l'ensemble des moyens relatifs à la validité du titre exécutoire. La cour relève en outre que le créancier a valablement régularisé la procédure en demandant la poursuite de l'exécution contre les héritiers, auxquels l'avis de conversion du séquestre en saisie a été notifié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52728 | Cession de parts sociales : Dénature l’acte clair la cour d’appel qui, ignorant les clauses relatives au transfert de parts, requalifie l’opération en simple virement de compte courant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 24/07/2014 | Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la port... Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la portée, la cour d'appel a dénaturé le document et fondé sa décision sur une motivation erronée. |
| 36277 | Assurance-décès et clause compromissoire : inopposabilité de la convention d’arbitrage insérée dans des conditions générales non signées par l’assuré (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/03/2013 | Pour qu’une clause compromissoire puisse écarter la compétence des juridictions étatiques, son existence et son acceptation par les parties doivent être établies. La Cour d’appel de commerce a ainsi refusé de faire application d’une telle clause invoquée par une compagnie d’assurance, au motif que cette dernière n’avait pas produit le contrat d’assurance dans son intégralité permettant d’en apprécier la portée et que le document contenant ladite clause, présenté comme des conditions générales, n... Pour qu’une clause compromissoire puisse écarter la compétence des juridictions étatiques, son existence et son acceptation par les parties doivent être établies. La Cour d’appel de commerce a ainsi refusé de faire application d’une telle clause invoquée par une compagnie d’assurance, au motif que cette dernière n’avait pas produit le contrat d’assurance dans son intégralité permettant d’en apprécier la portée et que le document contenant ladite clause, présenté comme des conditions générales, n’était qu’une feuille unique non revêtue de la signature des parties, la privant de toute force probante et de caractère contractuel opposable. |
| 31076 | Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 26/10/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était erronée en droit. Elle a rappelé que l’article 115 du Code de procédure civile impose au juge, dès qu’il a connaissance du décès d’une partie, d’aviser ceux qui ont qualité pour poursuivre l’instance de le faire. En l’espèce, les héritiers du défunt s’étaient manifestés et avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’instance, ce qui satisfaisait aux exigences de l’article 115. La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 115 du Code de procédure civile et pour avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 115 et 116 du même Code. Elle a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la manifestation des héritiers et de leur volonté de poursuivre l’instance. |
| 19894 | CCass, 15/10/1990,2359 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/10/1990 | La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. |