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تعويض عن الامتناع

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58343 L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers du titulaire du compte pour la période antérieure au décès (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au défunt non transmissible aux héritiers et, d'autre part, que l'avocat des héritiers devait justifier d'un mandat spécial pour formuler une telle demande. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent au défunt dans ses droits et obligations.

Elle retient qu'ils ne sauraient être considérés comme des tiers auxquels le secret bancaire serait opposable et qu'ils ont un droit légitime à obtenir communication de l'historique du compte pour connaître la consistance de la succession. La cour juge en outre que la demande de communication de relevés bancaires n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par la loi organisant la profession d'avocat qui exigent un mandat spécial.

Dès lors, le refus de communication de la banque, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58963 Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59655 Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action.

L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée.

Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription.

Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé.

64135 Refus de paiement : l’allocation des intérêts légaux exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2022 Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice dist...

Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice distinct justifiant une réparation spécifique. La cour écarte ce moyen en rappelant que les intérêts moratoires ont précisément pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur, à savoir le retard dans l'exécution, reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69619 Demande d’indemnisation pour occupation – Le défaut de chiffrage du préjudice par le bailleur entraîne l’irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/10/2020 Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur. L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvran...

Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur.

L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvrant droit à réparation, et que le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice constituait un vice de motivation. La cour d'appel de commerce distingue deux périodes : pour la période courant de la résiliation du contrat jusqu'à la mise en demeure d'enlever le matériel, elle retient que la demande d'indemnisation est mal fondée, faute pour le bailleur de prouver un refus du preneur de libérer les lieux.

En revanche, pour la période postérieure à la mise en demeure, la cour considère que la demande, faute de chiffrage et de justification des éléments du préjudice, n'est pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande pour la seconde période, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

69844 Pouvoir d’appréciation du juge : la liquidation de l’astreinte s’opère en dommages-intérêts et non par une simple application arithmétique du taux journalier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination socia...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la régularité des actes d'exécution et la réalité même de l'inexécution, arguant d'une exécution partielle rendant impossible l'exécution finale. Par appel incident, le créancier sollicitait une liquidation sur une période plus longue et contestait le pouvoir modérateur du juge.

La cour écarte les moyens relatifs à la qualité à agir, retenant que le changement de dénomination sociale est sans effet sur la personnalité morale et que la propriété du titre foncier mère suffit à établir l'intérêt du créancier. Sur le fond, la cour retient que la réalisation d'un raccordement qualifié par l'expert de "fonctionnel mais non définitif" ne constitue pas une exécution de l'obligation de faire, le débiteur ne pouvant s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers non attrait à la cause.

La cour rappelle en outre que la liquidation de l'astreinte s'opère sous forme de dommages et intérêts soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, et non par une simple application mathématique du montant journalier fixé par le titre exécutoire. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

34080 Droits successoraux : accès des héritiers aux relevés bancaires antérieurs au décès et sanction du refus abusif par indemnisation (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/04/2024 Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte ...

Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte journalière coercitive en cas de retard dans l’exécution.

La défenderesse, établissement bancaire, contestait la recevabilité de la demande au motif que seuls deux héritiers avaient introduit l’action alors que l’hérédité comptait six héritiers. Subsidiairement, elle arguait du fait que seuls les relevés postérieurs au décès pouvaient être demandés par les héritiers et que le défunt seul disposait du droit d’accès aux relevés relatifs aux opérations antérieures à sa mort. Elle soulignait également l’absence d’un mandat spécial conférant un tel droit au conseil des demandeurs.

Le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, a précisé que la demande des héritiers, visant uniquement à préserver les droits successoraux, ne nécessitait pas impérativement la présence de tous les héritiers à l’instance. Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 229 du Dahir des obligations et des contrats, que le droit d’accès aux informations bancaires relatives au défunt se transmettait aux héritiers universels, y compris pour la période antérieure au décès, sauf stipulation ou disposition légale contraire.

Dès lors, relevant que la banque avait méconnu son obligation de communication des relevés bancaires à ses clients ou à leurs héritiers, malgré plusieurs mises en demeure, le tribunal a ordonné à l’établissement bancaire de remettre les documents sollicités sous astreinte journalière fixée à 300 dirhams en cas de retard dans l’exécution de cette obligation. Reconnaissant en outre un préjudice résultant des démarches vaines des demandeurs pour obtenir ces relevés, la juridiction a condamné la banque à leur verser une indemnité de 10.000 dirhams.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande de l’exécution provisoire du jugement, faute de motifs suffisants, et a mis à la charge de la défenderesse les frais et dépens de l’instance.

* Cette décision a été ultérieurement confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3378/8220/2024)

16837 Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 14/02/2002 La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un...

La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice.

Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux.

L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile.

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