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59997 Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant.

Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

63726 Le recours en rétractation ne peut servir à débattre à nouveau des moyens déjà tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision rendue entre les mêmes parties.

La cour écarte les moyens tirés de la violation du principe dispositif et de la contradiction des motifs, en rappelant que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour rediscuter des points de droit déjà tranchés par l'arrêt attaqué. Elle réaffirme qu'il relève de l'office du juge de requalifier la nature de la créance et que l'octroi d'une indemnité d'occupation en contrepartie du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, au visa de l'article 675 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne constitue aucune contradiction.

Le moyen fondé sur l'existence de décisions contradictoires est également rejeté, faute pour le demandeur d'avoir produit la seconde décision alléguée. En conséquence, la cour juge le recours non fondé et le rejette.

63353 Bail commercial : la demande en justice visant uniquement l’expulsion du preneur vaut implicitement demande de validation du congé pour reprise personnelle qui la fonde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2023 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut ...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable.

Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut de signification au représentant légal d'un héritier incapable. La cour écarte les moyens procéduraux en appliquant le principe "pas de nullité sans grief" pour la première instance, le jugement ayant été favorable aux preneurs, et en validant la procédure d'appel menée par la voie d'une notification par lettre recommandée revenue "non réclamée" suivie de la désignation d'un curateur.

Elle juge également le congé régulier, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice constatant un refus de réception fait foi et que l'omission de viser le représentant légal de l'héritier incapable ne cause aucun préjudice démontrable, le droit à l'indemnité d'éviction étant préservé. La cour rappelle en outre qu'une demande d'expulsion emporte implicitement demande de validation du congé qui la fonde.

L'opposition est par conséquent rejetée.

64762 L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense.

Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement.

Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

80329 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation est celle qui oppose les motifs au dispositif, et non celle existant entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision,...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non d'une incohérence au sein même de la motivation, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges. Elle écarte par ailleurs le grief d'omission de statuer, en constatant que la juridiction d'appel avait bien tranché le chef de demande critiqué par une adoption expresse des motifs du premier juge. Faute pour la demanderesse de caractériser l'un des cas légaux d'ouverture du recours, sa demande est rejetée au fond. La cour ordonne en conséquence la confiscation de la garantie consignée.

72927 Le recours en rétractation pour dol ne peut prospérer lorsque la partie requérante s’est abstenue de contester les pièces litigieuses au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt,...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt, alors qu'un seul était couvert par la police d'assurance, ce qui aurait vicié la décision des juges du fond. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse ayant été la cause déterminante de la décision. Elle retient que le fait pour le créancier de réclamer le paiement de plusieurs créances, même non assurées, ne constitue pas un tel dol dès lors que l'assureur, partie au procès, disposait de la faculté de contester l'étendue de sa garantie tant en première instance qu'en appel. L'inertie de l'assureur à soulever ce moyen en temps utile fait obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement invoquer un prétendu dol procédural. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

81618 La divergence des numéros de carte d’identité nationale constitue un fait nouveau justifiant la mainlevée d’une saisie conservatoire diligentée contre un homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'une erreur d'identité du débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. Les appelants, héritiers du propriétaire du bien saisi, soutenaient que la saisie avait été pratiquée à tort sur le patrimoine de leur auteur, distinct du véritable garant, invoquant à ce titre une divergence entre les numéros de carte...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'une erreur d'identité du débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. Les appelants, héritiers du propriétaire du bien saisi, soutenaient que la saisie avait été pratiquée à tort sur le patrimoine de leur auteur, distinct du véritable garant, invoquant à ce titre une divergence entre les numéros de carte d'identité nationale figurant sur l'acte de cautionnement et sur le titre foncier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la différence entre le numéro de la carte d'identité nationale du signataire de l'acte de cautionnement et celui du propriétaire de l'immeuble constitue un fait nouveau. Ce nouvel élément, établi par un procès-verbal de constat, justifie de revenir sur une précédente ordonnance de référé et écarte l'exception de chose jugée. Dès lors, la cour constate que la mesure conservatoire a grevé le bien d'un tiers étranger à la dette. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

45824 Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années.

43483 Rejet du recours en rétractation : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 21/05/2025 Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de s...

Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de statuer sur une demande de déduction de charges fiscales, la cour a opéré une distinction fondamentale entre un simple moyen de défense et une demande formelle, retenant que l’argumentation relative à ces charges, présentée comme une défense au fond et non comme un chef de demande distinct, ne constituait pas une prétention sur laquelle les juges auraient omis de se prononcer. Il a en outre été relevé que ce moyen avait été examiné et écarté par la décision critiquée, laquelle avait entériné les conclusions de l’expert jugeant les pièces fiscales non pertinentes au litige. En conséquence, le recours, jugé non fondé sur les cas d’ouverture légaux, a été rejeté avec condamnation du demandeur à une amende civile.

35382 Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 19/01/2023 Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa...

Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire.

La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention.

En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté.

35412 Droits de la défense : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience de la Cour de cassation entraîne la rétractation de l’arrêt (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 01/10/2023 La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

17116 Prénotation : la date de son inscription, qui fixe le rang du droit, constitue le point de départ du délai de préemption (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 22/03/2006 Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destin...

Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription.

17121 Recours en reconsidération : l’omission par la Cour de cassation d’examiner les moyens soulevés dans un mémoire en défense justifie la rétractation de son arrêt (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/04/2006 Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner l...

Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner la délivrance d'une seconde formule exécutoire d'une sentence arbitrale. Ayant en outre constaté que la validité de ladite sentence était couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'exequatur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait plus être contestée.

20805 CCass,02/03/1979,63 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 02/03/1979 Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels. Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée. Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dan...
Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels.
Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée.
Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dans les délais légaux sauf si l’interessé a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la décision administrative.
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