| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54849 | Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie. La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond. |
| 60754 | Le rapport d’expertise concluant à la capacité de l’entreprise à honorer ses dettes fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attrib... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attributions infructueuses. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la situation financière de la société débitrice, fonde sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que ce rapport, régulièrement établi, démontre que la société débitrice dispose d'une situation financière nette et d'un fonds de roulement positifs la rendant apte à honorer ses dettes et à poursuivre son activité. La preuve de la cessation des paiements ou d'une situation irrémédiablement compromise n'étant pas rapportée, la cour écarte la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à infirmer les constatations techniques de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63272 | La force probante du rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce réguliers du créancier pour établir l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de pai... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de paiement et quittances. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité des paiements et leur imputation sur la créance litigieuse. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel établit que si certains paiements par chèque et en numéraire ont bien été effectués, d'autres effets de commerce sont revenus impayés pour défaut de provision. Elle relève que l'expert a fondé ses calculs sur la comptabilité régulière du créancier, faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables, et a confirmé qu'un solde important demeurait exigible après déduction des versements avérés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63928 | Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage. Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés. Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 67583 | Notification par refus : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours entre la notification réputée valablement faite et l’audience entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des art... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des articles 40 et 512 du code de procédure civile, le délai de cinq jours francs entre la date de la notification de l'assignation par refus et la date de l'audience n'était pas révolu. Elle retient que cette irrégularité procédurale a privé l'appelante d'un degré de juridiction et porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81910 | Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer un effet de commerce pour défaut de provision résultant du gel du compte de son client sur la base de soupçons de fraude non prouvés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde disponible insuffisant pour honorer les effets présentés. La cour écarte ce moyen, retenant que les allégations de fraude, non étayées par une quelconque décision pénale, ne sauraient constituer un juste motif pour geler les avoirs du client. Elle qualifie en conséquence le gel des fonds de mesure illicite, privant de fondement le refus de paiement des effets de commerce pour lesquels la provision était, en l'absence de ce gel, effectivement constituée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de paiement fautif et le préjudice subi par le client, notamment la perte d'un marché public. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 20379 | CCass,24/06/2009,1065 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2009 | Est insuffisamment motivé et donc mal fondé, l'arrêt de la Cour d'appel confirmatif d'une décision ayant condamné la banque qui se contente de considérer que les fautes bancaires ainsi que le préjudice subi auraient été établis par l'expertise judiciaire ordonnée, sans vérifier les causes de la supension des concours.
Qu'un protocole d'accord ayant été conclu entre la banque et son client il appartient aux juges du fond de vérifier si chacune des parties a executé les obligations contractuelles... Est insuffisamment motivé et donc mal fondé, l'arrêt de la Cour d'appel confirmatif d'une décision ayant condamné la banque qui se contente de considérer que les fautes bancaires ainsi que le préjudice subi auraient été établis par l'expertise judiciaire ordonnée, sans vérifier les causes de la supension des concours.
Qu'un protocole d'accord ayant été conclu entre la banque et son client il appartient aux juges du fond de vérifier si chacune des parties a executé les obligations contractuelles prévues au protocole surtout que celui ci comporte une clause résolutoire et que la preuve a été rapportée de l'inéxecution par le client de ses Obligations. |
| 21083 | Responsabilité bancaire : Qualification du mandat d’encaissement et portée de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être app... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice. De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante. |