| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58335 | La notification de résiliation d’un bail de matériel, intervenue au cours d’une période de reconduction tacite, fait obstacle à tout renouvellement ultérieur du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait pren... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait prendre effet immédiatement, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la poursuite des reconductions tacites successives faute de restitution effective du matériel. La cour retient que le contrat s'étant renouvelé pour une année, la notification de résiliation intervenue en cours de période ne pouvait mettre fin aux obligations du preneur avant l'échéance de ce terme. Toutefois, la cour juge que cette même notification, en manifestant sans équivoque la volonté du preneur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, fait obstacle à toute nouvelle reconduction tacite. Au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, elle énonce que le maintien du preneur en possession du matériel loué est insuffisant à caractériser une reconduction tacite dès lors qu'un acte manifestant la volonté de ne pas renouveler le contrat a été notifié. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve du défaut d'entretien du matériel. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56695 | Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie... Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé. La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55787 | Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la demande étant fondée sur deux motifs, le défaut de paiement et la volonté de ne pas renouveler le contrat à son terme, la preuve de l'un des deux suffit à justifier la décision. La cour juge ainsi qu'en présence d'un contrat verbal, la volonté du propriétaire du fonds de mettre fin à la relation contractuelle, notifiée au gérant par un préavis de trois mois jugé raisonnable, constitue une cause de résiliation suffisante, indépendamment de toute faute imputable au gérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55779 | Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme. Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 64718 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la résiliation du contrat est soumise au droit commun du louage de choses mobilières et peut résulter du simple préavis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir des difficultés de gestion ou un défaut de paiement, et que le propriétaire des murs aurait dû être mis en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause en retenant que le litige porte sur un contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, et que le propriétaire des murs est un tiers à cette relation contractuelle. Sur le fond, elle juge que le contrat est soumis aux règles générales du droit des obligations et retient, au visa de l'article 690 du dahir formant code des obligations et des contrats relatif au louage de choses mobilières, que la volonté de ne pas renouveler le contrat, manifestée par un congé délivré dans le respect du préavis contractuel, constitue une cause de résiliation autonome et suffisante. Dès lors, la résiliation n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute du gérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64463 | Le droit au renouvellement du bail commercial n’est pas acquis au preneur si le congé du bailleur intervient avant l’accomplissement des deux années de jouissance continue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur au terme du contrat, considérant le bail soumis aux règles du droit commun. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée de deux ans, relevait de plein droit du statut protecteur et que le congé délivré par le bailleur était nul faute de respecter le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en manifestant sa volonté de ne pas renouveler le bail par un congé délivré avant l'expiration de la période contractuelle de deux ans, a empêché l'accomplissement de la condition d'une jouissance continue de deux ans requise par l'article 4 de la loi n° 49-16 pour l'acquisition du droit au renouvellement. Dès lors, le statut des baux commerciaux n'étant pas applicable, la cour juge que la relation contractuelle demeure régie par le droit commun des obligations, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère en outre que les paiements effectués après le terme ne sauraient valoir renouvellement tacite mais constituent une indemnité d'occupation. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64489 | Contrat de gérance libre : La clarté des stipulations contractuelles fait obstacle à sa requalification en bail commercial et à toute mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention et les effets d'un congé délivré avant l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, d'autre part, que le congé était caduc faute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention et les effets d'un congé délivré avant l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, d'autre part, que le congé était caduc faute d'action en justice intentée dans un délai de trois mois. La cour écarte la demande de requalification au motif que les termes clairs de la convention, désignant l'occupant comme gérant et prévoyant une redevance de gérance, s'opposent à toute interprétation. Elle rappelle que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un écrit de même nature, rendant ainsi inopérante toute demande d'expertise ou d'enquête. Concernant le congé, la cour retient que pour un contrat à durée déterminée, la notification par le propriétaire de sa volonté de ne pas renouveler, effectuée avant l'échéance, suffit à fonder l'action en résolution, sans qu'aucun texte n'impose au propriétaire d'agir en justice dans un délai spécifique après cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67710 | Contrat de gérance libre verbal à durée indéterminée : La mise en demeure de restituer le fonds de commerce vaut manifestation de la volonté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds. L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds. L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractuelle. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage par l'article 152 du code de commerce, est soumis aux règles de résiliation du code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de durée déterminée, chaque partie disposait de la faculté de résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 689 du même code. La cour relève que le bailleur a valablement manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat en délivrant au gérant une sommation de quitter les lieux, rendant ainsi inopérante toute demande d'enquête testimoniale visant à prouver une relation contractuelle dont l'existence n'était pas contestée. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 69469 | Résiliation du contrat de gérance libre : L’expulsion du gérant est la conséquence nécessaire de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/09/2020 | L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente. Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expu... L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente. Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du renouvellement tacite en relevant que les bailleurs avaient notifié au gérant leur volonté de ne pas renouveler le contrat avant son terme, ce qui, en application de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute reconduction. Elle rejette également l'offre de preuve testimoniale, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce justificative ou même une liste de témoins. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que l'expulsion est la conséquence légale et nécessaire de la résolution du contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel principal et, statuant à nouveau sur l'appel incident, ordonne l'expulsion du gérant-libre tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 71826 | Le contrat de location d’une licence de taxi à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, obligeant le preneur à sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée entraîne son extinction de plein droit, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le titulaire de l'autorisation avait manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat par un préavis notifié à l'exploitant avant l'échéance. Dès lors, l'obligation de restitution de l'autorisation est une conséquence directe de l'extinction du lien contractuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la restitution de l'autorisation sous astreinte. |
| 72060 | Gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme exclut toute tacite reconduction du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était fondé sur des fautes graves non démontrées. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par le bailleur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, intervenue avant l'échéance du terme, suffit à elle seule à empêcher la tacite reconduction. Elle juge que la circonstance que les motifs du congé, en l'occurrence les fautes graves alléguées, ne soient pas établis est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que celui-ci contient une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81551 | Le congé donné par le bailleur avant l’échéance du terme fait obstacle au renouvellement tacite du bail, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des stipulations contractuelles, fait obstacle à toute reconduction tacite. Elle juge qu'en présence d'une telle manifestation de volonté de ne pas renouveler le contrat, les dispositions de l'article 690 du même code, qui excluent le renouvellement, priment sur celles relatives à la reconduction par le seul maintien en possession. La cour ajoute que le versement des loyers après le congé constitue un acte unilatéral du preneur insusceptible de créer une nouvelle relation contractuelle. La demande d'indemnité d'éviction est également rejetée, faute pour le preneur de justifier d'une exploitation de deux années consécutives lui conférant la propriété commerciale en vertu de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44855 | Bail commercial en indivision : la notification d’un congé pour non-renouvellement vaut reconnaissance du contrat et fait obstacle à l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/11/2020 | Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de re... Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de rejet. |
| 44425 | Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 08/07/2021 | Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d... Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice. Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat. |
| 44162 | Bail à durée déterminée : la notification de non-renouvellement adressée au preneur après l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconductio... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconduction prévue à l'article 689 du même code, laquelle suppose que le preneur soit resté en possession des lieux sans opposition de la part du bailleur. |
| 53191 | Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin à son échéance en l’absence d’accord sur son renouvellement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/10/2014 | En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fa... En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre conclu pour une durée déterminée, et dont le renouvellement est subordonné à l'accord des parties, prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme en l'absence d'un tel accord. Dès lors, la notification par le bailleur, postérieurement à l'échéance, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de sa demande de restitution du fonds de commerce, ne fait que confirmer la fin de la relation contractuelle, excluant ainsi toute reconduction tacite. |
| 16890 | Bail rural à durée déterminée : L’expiration du terme met fin au contrat de plein droit et exclut toute reconduction tacite (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/07/2003 | Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds agricole prend fin de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, appliquant cette disposition spécifique prévalant sur le régime général de la reconduction tacite prévu à l'article 715 du même code, retient que le preneur s'étant maintenu dans les lieux après l'échéance du terme est un occupant sans droit ni titre. Elle en dédu... Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds agricole prend fin de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, appliquant cette disposition spécifique prévalant sur le régime général de la reconduction tacite prévu à l'article 715 du même code, retient que le preneur s'étant maintenu dans les lieux après l'échéance du terme est un occupant sans droit ni titre. Elle en déduit à bon droit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer, notamment lorsque le bailleur a exprimé sa volonté de ne pas renouveler le contrat. |