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Vente de matériel

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56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

61016 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoignage est irrecevable pour une transaction excédant le seuil légal en l’absence de commencement de preuve par écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison.

La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie.

La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64679 Le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme, justifiant la résolution de la promesse de vente pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente de matériel industriel, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens au promettant faute de paiement du prix par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de signification et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention d'un refus de réception...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente de matériel industriel, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens au promettant faute de paiement du prix par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de signification et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention d'un refus de réception apposée par l'agent d'exécution sur l'acte signifié au siège social du débiteur constitue une notification régulière. Sur le fond, la cour relève que le bénéficiaire, qui avait la charge de prouver le paiement intégral du prix, a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée à cette fin en s'abstenant d'en consigner les frais.

La cour retient que la production d'un relevé bancaire attestant d'un paiement partiel est insuffisante, faute d'établir un lien de causalité certain avec le contrat litigieux et, en tout état de cause, de couvrir l'intégralité de la créance. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est considéré en demeure par la seule échéance du terme, justifiant la résolution du contrat.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68424 L’action en réparation du préjudice né de la vente d’une chose défectueuse n’est pas soumise à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un maté...

Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un matériel de substitution, de gardiennage, de transport et aux honoraires d'avocat.

L'acquéreur sollicitait l'infirmation sur les chefs de demande rejetés, tandis que le vendeur soulevait pour la première fois en appel la prescription de l'action fondée sur le bref délai de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte l'argument de la prescription en retenant que l'action ne relève pas de la garantie des vices cachés, déjà sanctionnée par la résolution, mais constitue une demande de réparation des préjudices consécutifs à celle-ci, soumise à la prescription quinquennale commerciale.

Elle juge en outre que même si ce délai était applicable, il aurait été prolongé par les négociations intervenues entre les parties. Concernant les préjudices, la cour considère que la preuve du paiement effectif des frais de location, de gardiennage et de transport n'est pas rapportée.

Elle rappelle enfin que les honoraires d'avocat, relevant de la relation contractuelle entre une partie et son conseil, ne peuvent être mis à la charge de l'adversaire à titre de dommages-intérêts. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68042 L’inexécution par le fournisseur de ses obligations d’installation et de mise en service justifie la réduction du prix dû par le client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement intégral de factures, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de vente assorti de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fournisseur de matériel industriel. L'appelant soutenait que le paiement du solde était conditionné à l'exécution complète des prestations, incluant l'installation et la mise en service, qui n'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement intégral de factures, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de vente assorti de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fournisseur de matériel industriel.

L'appelant soutenait que le paiement du solde était conditionné à l'exécution complète des prestations, incluant l'installation et la mise en service, qui n'avaient pas été réalisées. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate l'inexécution partielle des obligations du créancier.

Elle retient que le rapport d'expertise établit objectivement la valeur des prestations de montage et de mise à niveau non effectuées. En conséquence, la cour juge que le débiteur est en droit d'obtenir une réfaction du prix à hauteur des manquements contractuels constatés.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'aux seules prestations dûment exécutées.

68273 L’assignation notifiée à un ancien siège social, alors que le demandeur avait connaissance de l’adresse actuelle pour avoir notifié un acte antérieur, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme.

L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment qu'elle n'était plus son siège social. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle relève que l'acheteur avait connaissance de l'adresse effective du vendeur, attestée par la facture et utilisée pour la mise en demeure préalable, mais a néanmoins fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse. La cour retient que ce procédé a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelant en le privant de la possibilité de comparaître et de se défendre en première instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70017 Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/01/2020 En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve...

En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur.

La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71896 Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2019 En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant sout...

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant soutenait que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les défauts affectant le matériel et son installation, ce qui devait écarter la prescription en application de l'article 574 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le prestataire, qui n'est pas un simple vendeur mais également l'installateur, est réputé connaître les vices de la chose et des travaux. Dès lors, sa mauvaise foi étant présumée, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la prescription de l'action rédhibitoire. Se fondant sur une expertise judiciaire ayant constaté que l'installation était impropre à sa destination, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du vendeur. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande principale en paiement du vendeur étant rejetée et la demande reconventionnelle en résolution et restitution du prix payé étant accueillie.

71439 Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72698 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsque la décision prétendument contredite a été infirmée en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des matériels objets d'un contrat de crédit-bail et cédés à un tiers, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, société de crédit-bail, invoquait d'une part que l'arrêt était fondé sur des documents dont le caractère frauduleux avait été établi postérieurement par une condamnation pénal...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des matériels objets d'un contrat de crédit-bail et cédés à un tiers, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, société de crédit-bail, invoquait d'une part que l'arrêt était fondé sur des documents dont le caractère frauduleux avait été établi postérieurement par une condamnation pénale et, d'autre part, l'existence d'une décision civile ultérieure et contradictoire de la même cour reconnaissant son droit de propriété sur les biens saisis. La cour écarte le premier moyen en retenant que la condamnation pénale du gérant de la société cédante n'est pas opposable au cessionnaire, tiers à cette procédure, et que ce moyen avait déjà été débattu. Elle rejette également le second moyen tiré de la contradiction des décisions, après avoir constaté que l'arrêt prétendument favorable à la requérante avait au contraire infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait annulé la cession et reconnu le droit de propriété de la société de crédit-bail. La cour précise que la confirmation partielle de ce jugement ne portait que sur le rejet de la demande reconventionnelle du cessionnaire. Faute de caractériser l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

73661 Vente commerciale : Le refus de l’acheteur de payer le prix est légitime lorsque la chose vendue est affectée de vices confirmés par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le m...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le matériel n'a pu fonctionner qu'après le remplacement de plusieurs de ses composants défectueux par le vendeur lui-même au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que le vice de la chose est ainsi suffisamment établi, ce que corroboraient déjà les échanges écrits entre les parties. La demande en paiement du prix est par conséquent jugée prématurée, l'acheteur étant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de garantie. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation de l'acheteur, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve. Faute pour l'acheteur d'apporter un commencement de preuve du préjudice subi, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

44451 Pourvoi en cassation : le moyen se limitant à un exposé des faits, sans formuler de grief précis contre la décision attaquée, est irrecevable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui se limite à une simple narration des faits du litige, sans contenir un grief précis à l’encontre de la décision attaquée et sans préciser en quoi celle-ci encourrait le reproche de défaut de motivation.

Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui se limite à une simple narration des faits du litige, sans contenir un grief précis à l’encontre de la décision attaquée et sans préciser en quoi celle-ci encourrait le reproche de défaut de motivation.

52930 Preuve du paiement – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de discuter l’ensemble des éléments de preuve avancés par le débiteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la ...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la créancière consignées au procès-verbal d'enquête de première instance.

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