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Validité des actes de procédure

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59991 La fermeture prolongée du local commercial entraînant la perte de la clientèle et de la réputation commerciale justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local.

Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation.

Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

64441 Saisie immobilière : la notification de la sommation au domicile du débiteur est valable et le paiement partiel de la dette ne peut fonder une demande en nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vic...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que la notification de la sommation aux adresses des débitrices est régulière, sans qu'une remise à personne ne soit requise par les textes applicables. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, en vertu duquel chaque partie de l'immeuble garantit la totalité de la dette et chaque fraction de la dette est garantie par la totalité de l'immeuble.

Dès lors, la cour retient que la contestation de la sommation immobilière suppose la preuve de l'extinction totale de la créance, preuve qui incombait aux débitrices en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats et qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64722 La maladie du preneur, même si elle affecte sa volonté, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en l’absence d’une mesure de protection judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite aprè...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement.

Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite après le décès de leur auteur, ainsi que la nullité de la sommation en raison de l'état de santé de ce dernier qui l'aurait privé de sa volonté. La cour retient que l'action dirigée contre une personne décédée n'est irrecevable que si le demandeur avait connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance.

Faute d'une telle connaissance, la régularisation de la procédure par le bailleur, qui a dirigé son action contre les héritiers dès qu'il a été informé du décès, rend la demande recevable. La cour écarte également le moyen tiré de l'incapacité du preneur, considérant que la sommation a été valablement délivrée à son fils et que l'état de santé du débiteur, en l'absence d'une mesure de protection juridique telle que la mise sous tutelle, n'affecte pas la validité des actes de procédure.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68845 Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions.

Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes.

La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69826 La résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction est justifiée lorsque le preneur effectue des modifications non autorisées affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés. La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés.

La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de la société par son sigle commercial, utilisé au contrat, n'emporte aucune nullité en l'absence de grief et que la signification au local loué est valide dès lors que le bail l'érigeait en domicile élu. Sur le fond, la cour retient que les modifications litigieuses, consistant en la création d'une ouverture et d'un escalier, n'apparaissaient sur aucun des plans annexés aux baux signés par le preneur.

Elle s'appuie sur des expertises judiciaires concordantes concluant à la nature non autorisée et dangereuse de ces aménagements pour la structure de l'immeuble, écartant les expertises amiables produites par le preneur comme étant non contradictoires. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la cour considère que cette faute du preneur, qui n'a pas procédé à la remise en état, justifie la résiliation du bail sans droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77390 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé.

76978 Application de la loi n° 49-16 aux instances en cours : la validité des actes de procédure et expertises accomplis sous l’empire de la loi ancienne n’est pas remise en cause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur, à annuler l'indemnité, tandis que l'appelant incident contestait le caractère insuffisant de cette dernière. La cour retient que la loi 49.16 est bien applicable au litige dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de son entrée en vigueur, au visa de l'article 38 de ladite loi. Toutefois, elle écarte la demande d'annulation de l'indemnité en relevant que le même article 38 prévoit expressément le maintien des actes de procédure et des décisions interlocutoires antérieurs à son application. La cour en déduit que le rapport d'expertise ordonné sous l'empire de l'ancienne loi demeure une base d'appréciation valable pour le juge, qui n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure. Appréciant souverainement les éléments du dossier, elle juge le montant de l'indemnité allouée approprié au préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72259 Saisie immobilière de droits indivis : Le commandement immobilier est valablement notifié aux seuls héritiers du débiteur hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur const...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur constituant, et non à l'ensemble des co-indivisaires étrangers à la dette. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que lorsque la sûreté ne grève que les droits indivis d'un seul des copropriétaires, la sommation immobilière préalable à la réalisation n'a pas à être notifiée aux autres co-indivisaires, lesquels sont tiers à l'obligation garantie. Dès lors, la cour constate que la sommation a été valablement délivrée aux seuls héritiers du débiteur décédé, succédant à ses droits et obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en annulation de la procédure de sommation.

71421 Bail commercial : La simple allégation du preneur d’avoir payé les loyers, sans en rapporter la preuve, justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la preuve de l'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation, qui n'aurait pas été visée par le commissaire de justice, et soutenait s'être acquitt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la preuve de l'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation, qui n'aurait pas été visée par le commissaire de justice, et soutenait s'être acquitté des loyers. La cour écarte ce moyen, retenant que la signature du commissaire sur le procès-verbal de notification suffit à régulariser l'acte et qu'il appartenait au preneur de contester par la voie de l'inscription de faux la signature de son représentant sur la demande de notification. Elle juge également inopérant le grief tiré d'une discordance dans la liste des co-bailleurs, rappelant au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats que l'action engagée par la majorité des indivisaires est recevable. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement, la cour retient que le manquement est caractérisé et que la simple offre de payer ne saurait le purger. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

81732 L’astreinte ne peut être prononcée pour garantir l’exécution d’une décision d’expulsion, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire à caractère personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tir...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la sommation et des demandes additionnelles, contestaient la qualité à agir de la bailleresse faute de titre de propriété, et alléguaient le paiement des loyers par compensation et par remise à un tiers. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter de simples allégations, et d'autre part que les exceptions de procédure ne sont pas fondées en l'absence de grief démontré, en application du principe pas de nullité sans grief. Elle rappelle en outre que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Concernant l'appel de la bailleresse, la cour juge que la demande d'astreinte est sans objet pour une mesure d'expulsion susceptible d'exécution forcée. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable établissant le retard du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers.

52677 Bail commercial : la notification du congé par un commissaire de justice est une voie de signification légale et suffisante (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/03/2014 Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice.

Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice.

52065 Notification – Charge de la preuve – Il appartient au destinataire de prouver l’inexactitude des mentions de l’acte de signification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/09/2011 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les me...

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les mentions portées sur le certificat de remise d'en rapporter la preuve contraire.

16094 Opposition à un jugement par défaut : la nullité se limite à la condamnation et n’affecte pas la validité des actes de procédure antérieurs (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 21/09/2005 Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un d...

Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle à l'occasion de l'examen de l'opposition.

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