| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65459 | Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder la saisie. Elle rappelle que la validité de la demande de validation n'est pas subordonnée à la preuve de la notification préalable de la sentence au débiteur. La cour juge également inopérant l'argument tiré de la solvabilité de la débitrice, considérant que cette circonstance ne prive pas le créancier de son droit de recourir aux voies d'exécution forcée face à un défaut de paiement volontaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58107 | Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble. Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59859 | Résiliation du bail commercial : la mise en demeure comportant une adresse imprécise du local ne peut fonder la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable. Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64967 | Garantie à première demande : la demande de paiement formulée avant la date d’expiration de l’acte oblige la banque garante à son exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confusion avec un autre engagement que la garantie litigieuse aurait remplacé, laissant suspecter une tentative de double paiement. La cour écarte cette argumentation en retenant, par une appréciation des pièces produites, que la lettre réclamant l'exécution de la garantie a bien été reçue par le garant avant la date d'échéance contractuelle. Elle relève en outre que le numéro de la garantie antérieure, expressément annulée et remplacée par l'engagement en cause, ne correspond pas à celui invoqué par l'appelant, rendant son moyen inopérant. Les défenses de l'établissement bancaire étant jugées non fondées, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 80260 | Le paiement partiel des arriérés locatifs visés par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du montant de la dette locative et les effets d'une procédure d'éviction parallèle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait le montant du loyer et soulevait la mauvaise foi du bailleur qui avait initié une procédure d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du montant de la dette locative et les effets d'une procédure d'éviction parallèle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait le montant du loyer et soulevait la mauvaise foi du bailleur qui avait initié une procédure d'éviction distincte pour usage personnel. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve du montant du loyer a été rapportée par des témoignages jugés probants et relève que le preneur n'avait pas contesté ce même montant dans le cadre d'une expertise ordonnée dans l'autre instance, ce qui vaut reconnaissance implicite. Elle rappelle que chaque mise en demeure est autonome, de sorte que l'existence d'une procédure antérieure fondée sur un autre motif est sans incidence sur la validité de la demande en résolution. Le paiement partiel de l'arriéré ne suffisant pas à purger le manquement du preneur, la cour retient que le défaut de paiement est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte des sommes versées par le preneur. |
| 51986 | Bail commercial – Contestation du congé – L’action en expulsion doit être suspendue en l’absence de décision définitive sur la validité du congé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/03/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la... Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande d'expulsion fondée sur un congé pour démolition et reconstruction, refuse de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en contestation de la validité de ce congé, au motif erroné que le sursis à statuer serait limité aux cas où une action pénale est engagée. La cour d'appel méconnaît ainsi le lien de dépendance entre l'action en expulsion et l'instance en contestation du congé, dont l'issue définitive conditionne la validité de la demande d'expulsion. |
| 53112 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Demande formulée conjointement par le locataire et un tiers intervenant – Recevabilité de la demande du locataire malgré le rejet de l’intervention (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 09/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |