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Transmission des obligations

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56155 La banque issue d’une fusion-absorption est tenue de délivrer les relevés de compte ouverts initialement auprès de l’établissement absorbé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n'existait plus.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle demeure tenue de toutes les obligations de la première envers ses clients. La cour retient ensuite que le refus implicite de l'établissement bancaire de communiquer les relevés, matérialisé par son silence suite à une mise en demeure, constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67638 L’inexécution par le promettant de son obligation de mainlevée des inscriptions et la vente du bien à un tiers entraînent la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'inexécution est bien imputable au seul promettant. Elle constate en effet que ce dernier a non seulement manqué à son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient avant la date butoir, mais a également rendu la réitération de la vente impossible en procédant à sa cession.

La cour écarte par conséquent la qualification d'arrhes, considérant que la défaillance du promettant justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résolution de la promesse et condamnant les héritiers du promettant, dans les limites de l'actif successoral, à la restitution de l'acompte versé.

68939 La liquidation d’une astreinte repose sur une responsabilité objective, le préjudice étant présumé du seul refus d’exécuter la décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte. Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exéc...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte.

Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exécuter et soutenaient que le juge du fond n'avait pas motivé sa décision au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour retient que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, sont tenus des obligations de leur auteur et que leur refus d'exécuter, constaté par procès-verbal d'huissier et réitéré dans leurs écritures, est suffisamment établi.

La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte relève d'une responsabilité objective qui ne requiert pas la preuve d'un préjudice distinct. Elle précise que le préjudice est présumé du seul fait de l'inexécution, laquelle prive le créancier du bénéfice du droit consacré par la décision de justice.

L'évaluation du montant de la liquidation relève dès lors du pouvoir d'appréciation du juge, qui tient compte de la durée du retard et de la nature du droit méconnu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81307 Gérance libre : Les héritiers continuant l’exploitation du fonds de commerce sont tenus des obligations du contrat et doivent prouver le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à exécuter les obligations pécuniaires issues d'un contrat de gérance conclu par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission des obligations contractuelles et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement des redevances impayées. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, arguant d'une renonciation à la succession, et soutenaient subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à exécuter les obligations pécuniaires issues d'un contrat de gérance conclu par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission des obligations contractuelles et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement des redevances impayées. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, arguant d'une renonciation à la succession, et soutenaient subsidiairement s'être acquittés de leur dette. La cour écarte le premier moyen en relevant que les héritiers avaient eux-mêmes reconnu la continuation du rapport contractuel après le décès, ce qui, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les rend personnellement tenus des obligations qui en découlent. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, qui incombe aux débiteurs, n'est pas rapportée, les témoignages produits lors de l'enquête étant jugés imprécis et insuffisants à établir la remise des fonds à la créancière ou à un mandataire habilité. Le jugement est par conséquent confirmé et la cour, faisant droit à la demande additionnelle, condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance.

74598 Bail commercial : Les héritiers du preneur sont tenus au paiement des loyers échus avant le décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et l'étendue de l'obligation des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. En appel, les héritiers du preneur soulevaient d'une part le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la majorité des parts ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et l'étendue de l'obligation des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. En appel, les héritiers du preneur soulevaient d'une part le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la majorité des parts indivises requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, contestaient leur obligation de régler les loyers échus avant le décès de leur auteur. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un accord de renonciation aux droits sur le local, conclu entre le bailleur et son co-indivisaire, suffit à établir sa qualité pour agir en recouvrement et en expulsion. Sur le second moyen, la cour rappelle que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, se substituent au défunt dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ils sont par conséquent tenus au paiement de la totalité des loyers impayés, y compris ceux échus du vivant de leur auteur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81918 Clause compromissoire : L’obligation de recourir à l’arbitrage stipulée dans un contrat d’assurance emprunteur s’impose aux héritiers de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance. La cour retient que la clause compromissoire, prévue aux conditions générales et acceptée par l'assuré aux conditions particulières, s'impose aux parties. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du code des obligations et des contrats, que les obligations contractuelles lient non seulement les parties mais également leurs héritiers. Dès lors, l'absence de recours préalable à l'arbitrage rend la saisine de la juridiction étatique prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

45920 Cession de fonds de commerce : Le cessionnaire est substitué au cédant dans tous les droits et obligations découlant du bail commercial (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 18/04/2019 Ayant constaté que le cessionnaire d'un fonds de commerce avait modifié l'activité commerciale stipulée dans le bail commercial initial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il est substitué au cédant dans l'ensemble des droits et obligations issus dudit bail. En application du principe de transmission des droits et obligations aux ayants cause des parties, consacré par l'article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le cessionnaire est tenu envers le bailleur de...

Ayant constaté que le cessionnaire d'un fonds de commerce avait modifié l'activité commerciale stipulée dans le bail commercial initial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il est substitué au cédant dans l'ensemble des droits et obligations issus dudit bail. En application du principe de transmission des droits et obligations aux ayants cause des parties, consacré par l'article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le cessionnaire est tenu envers le bailleur de respecter l'intégralité des clauses du bail, y compris celle relative à la destination des lieux, peu important que l'acte de cession ne les mentionne pas ou que le cessionnaire se prévale de sa bonne foi.

44538 Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 16/12/2021 Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant.

Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

17611 Contrat de gérance libre : les héritiers du bailleur peuvent exiger une reddition de comptes pour la période antérieure au décès de leur auteur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 10/03/2004 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les obligations contractuelles produisent leurs effets à l'égard des héritiers des parties, qui sont leurs successeurs universels. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui accueille la demande des héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce, donné en gérance libre, tendant à la reddition des comptes par le gérant pour la période antérieure au décès de leur auteur, sans être tenue de répondre au mo...

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les obligations contractuelles produisent leurs effets à l'égard des héritiers des parties, qui sont leurs successeurs universels. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui accueille la demande des héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce, donné en gérance libre, tendant à la reddition des comptes par le gérant pour la période antérieure au décès de leur auteur, sans être tenue de répondre au moyen de défense, dépourvu de fondement juridique, tiré d'une prétendue acceptation par le défunt des versements effectués de son vivant.

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