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65534 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre.

L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé.

Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

59739 Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.

La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

81652 Société anonyme en liquidation : La vacance du poste de liquidateur justifie la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale des associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et l'absence des conditions légales pour une telle désignation, la société n'étant pas, selon lui, dépourvue de représentant légal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale qui avait nommé le liquidateur, bien que non définitif, prive ce dernier de sa qualité et de son pouvoir de représentation. Elle rappelle qu'en application des articles 49 et 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, la vacance du poste de liquidateur, créant une situation de blocage, justifie le recours au juge des référés par tout intéressé pour la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. La demande étant ainsi fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

78818 Le défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, établi par la preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt, entraîne la nullité de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 29/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que le modèle litigieux est dépourvu de nouveauté. Elle relève que l'intimé rapporte la preuve, par la production de factures antérieures à la date de dépôt, que des produits similaires avaient déjà été divulgués au public. Dès lors, en application des articles 104 et 105 de la loi 17-97, le modèle ne se distinguait pas par une physionomie propre et nouvelle par rapport à ce qui était déjà accessible. La cour confirme par ailleurs que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément à l'article 131 de la même loi, dès lors que l'enregistrement a été opéré en violation des conditions de fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76807 Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 15...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82250 Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2019 Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou...

Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

34162 Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée.

Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence.

Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale.

La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies.

En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond.

Observation :
Cet arrêt, bien que discutable dans son fondement juridique, demeure pertinent au regard du principe d’équité procédurale, en assurant l’unité du régime juridique applicable tout au long de la procédure arbitrale. À rapprocher de l’arrêt n°95 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10 janvier 2024.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

32859 Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/04/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente.

La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. En effet, la société appelante n’avait pas respecté les formalités de mise en harmonie exigées par cette loi dans le délai légal de trois ans suivant son entrée en vigueur. La Cour a souligné le caractère d’ordre public de cette disposition, qui permet à tout intéressé de s’en prévaloir devant les tribunaux.

En revanche, concernant la désignation du liquidateur judiciaire et l’autorisation qui lui avait été accordée de remettre aux intimés un avenant au contrat de vente litigieux, la Cour a relevé que cette autorisation reposait exclusivement sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Kenitra. Or, cet arrêt avait été annulé par un arrêt ultérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la cassation ayant anéanti les effets juridiques de l’arrêt fondant cette autorisation, la Cour a estimé que celle-ci était désormais dépourvue de tout fondement légal valable. En conséquence, elle a annulé cette disposition du jugement et déclaré irrecevable la demande relative à la remise de l’avenant.

En définitive, la Cour a partiellement fait droit à l’appel, confirmant la dissolution de la société et la désignation du liquidateur judiciaire, mais infirmant le jugement sur le point relatif à l’autorisation de remettre l’avenant, cette demande étant déclarée irrecevable.

20233 CAC,Fes,15/02/2001,198 Cour d'appel de commerce, Fès Sociétés, Société anonyme 15/02/2001 La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social. A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social. A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
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