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Taxation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65416 La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 25/09/2025 Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c...

Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat.

L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun.

Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution.

La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.

L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.

Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

64769 La validité d’un contrat de société n’est pas affectée par le défaut de versement d’un apport, la contribution des associés pouvant consister en leur travail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'expertise judiciaire faute de s'appuyer sur des documents comptables.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte. Elle retient que l'acte litigieux constitue un contrat de société régi par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Au visa de l'article 996 dudit code, la cour rappelle que le défaut d'apport d'un associé n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la possibilité pour les autres associés de l'exclure ou de le contraindre à l'exécution. Elle précise en outre que, dans les sociétés contractuelles, l'apport peut consister en un travail, conformément à l'article 988 du même code, sans qu'un capital minimum ne soit exigé.

Concernant l'expertise, la cour juge que le recours par l'expert à une méthode comparative par référence à des commerces similaires était justifié, dès lors que l'appelant avait lui-même reconnu ne détenir aucune comptabilité. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71529 Vérification de créances : La créance d’honoraires d’avocat est admise pour son montant définitivement arrêté après recours contre les décisions de taxation du bâtonnier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la cour examine le fond du litige. L'appelante soutenait que les décisions du bâtonnier, sur lesquelles le juge-commissaire s'était fondé, n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'un recours. La cour constate que lesdites décisions ont effectivement été réformées en appel par des ordonnances du premier président, lesquelles ont réduit le montant global des honoraires. Elle retient que ces nouvelles décisions judiciaires, devenues le support juridique de la créance, se substituent aux décisions initiales du bâtonnier et s'imposent pour la fixation du montant à admettre au passif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit pour correspondre aux sommes fixées par les ordonnances du premier président.

39981 Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 11/11/2025 La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco...

La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes.
La fixation des honoraires par la juridiction de taxation doit se fonder prioritairement sur la convention d’honoraires, laquelle tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. Toutefois, si l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, sa rémunération doit demeurer proportionnelle aux diligences effectivement accomplies et à l’effort déployé pour la défense des intérêts du mandant.
S’agissant d’honoraires convenus pour une procédure d’immatriculation foncière, l’avocat est fondé à percevoir une rémunération correspondant aux diligences accomplies, même en l’absence de l’obtention du résultat final escompté, dès lors qu’il est établi que l’interruption du processus résulte de la carence du client à fournir les documents techniques nécessaires. Il appartient à la Cour d’évaluer souverainement le montant de ces honoraires en tenant compte de l’avancement substantiel de la procédure, de la durée du mandat et de la complexité du dossier, justifiant ainsi une réduction du quantum alloué par le Bâtonnier pour le ramener à une somme en adéquation avec la réalité du service rendu.

15605 CCass,27/12/2016,584/1 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 27/12/2016 L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat. Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature ...

L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat.
Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature de l’affaire pour laquelle l’avocat s’est constitué.
Qu’en l’espèce le premier président lorsqu’il a confirmé l’ordonnance de taxation a bien mis en exergue la nature de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat de sorte qu’il convient de rejeter le pourvoi.

18029 Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/11/2000 Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ...

Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible.

Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale.

18034 Recours de l’administration fiscale : Le délai ne court qu’à compter de la notification de la décision et non de sa date de prononcé (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/01/2001 Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de...

Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours.

Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté.

18310 Plus-value immobilière : L’imposition est subordonnée à la validité de l’acte d’échange la fondant (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 01/01/2002 L’imposition d’une plus-value immobilière issue d’un contrat d’échange est subordonnée à la validité et à l’effectivité de cet acte. La Cour Suprême casse un arrêt ayant validé une telle imposition alors que la contribuable en contestait sérieusement le fait générateur. En l’espèce, la requérante soutenait la nullité de l’échange pour cause de fraude, son cocontractant n’étant pas propriétaire du bien prétendument cédé. Elle justifiait cette contestation par l’existence d’actions judiciaires en ...

L’imposition d’une plus-value immobilière issue d’un contrat d’échange est subordonnée à la validité et à l’effectivité de cet acte. La Cour Suprême casse un arrêt ayant validé une telle imposition alors que la contribuable en contestait sérieusement le fait générateur.

En l’espèce, la requérante soutenait la nullité de l’échange pour cause de fraude, son cocontractant n’étant pas propriétaire du bien prétendument cédé. Elle justifiait cette contestation par l’existence d’actions judiciaires en cours, tant au civil qu’au pénal. La haute juridiction estime qu’en confirmant la taxation sans instruire le bien-fondé de ces griefs, qui remettaient en cause la réalité même de l’opération imposable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale. L’affaire est donc renvoyée pour qu’il soit statué après vérification de la validité de l’acte d’échange.

18311 Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im...

En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office.

La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée.

18615 Impôt général sur le revenu : Inapplicabilité de la réclamation préalable en cas de contestation de la qualité de contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/10/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclaratio...

La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclarations du contribuable.

La Cour Suprême a fondé sa décision sur le principe selon lequel la condition de réclamation préalable, imposée par l’article 114 de la loi 17.89 relative à l’IGR, n’est pas applicable lorsque la qualité de redevable de l’impôt est sérieusement contestée. En l’espèce, l’administration n’a pas produit les preuves des déclarations fiscales prétendument déposées par le contribuable, ni démontré avoir engagé la procédure de taxation d’office prévue à l’article 103 de la même loi. De surcroît, la réclamation invoquée par l’administration concernait un impôt distinct et sans lien avec l’IGR litigieux.

En conséquence, la Cour Suprême a renvoyé l’affaire à la Cour administrative pour qu’il soit procédé à une instruction approfondie sur les modalités d’établissement de l’IGR objet du litige.

18641 Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/06/2002 La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.

La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels.

Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.

Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux.

18643 Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/07/2002 La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’...

La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable.

Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet.

18736 Contentieux fiscal : la saisine des commissions de recours par le contribuable interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation.

En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation.

18752 Contentieux fiscal – Le recours devant les commissions fiscales est une simple faculté pour le contribuable, qui peut y renoncer au profit de la saisine du juge (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/06/2005 Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative.

19233 CCass,14/05/2008,442 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/05/2008 Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  
Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  
19927 Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/05/2000 Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette. A fait une mauvaise interpréta...

Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interprétation de l’article 46 de la loi relative à la T.V.A, La Cour qui a considéré que le contribuable devait attendre l’émission d’un ordre de recette avant d’engager tout recours.

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