| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 57929 | Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure. Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur. En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 45365 | Défaut de motivation – Cassation de l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de l’absence de qualité à agir de l’assuré non-propriétaire de la chose endommagée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation. |
| 45903 | Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/04/2019 | Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex... Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 82835 | Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/12/2018 | Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a... Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance. Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation. |
| 82691 | Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/12/2018 | Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a... Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance. Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation. |
| 82699 | Responsabilité du notaire : L’action contre le fonds de garantie n’est pas suspendue par le dépôt d’une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/02/2023 | Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en rais... Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en raison d’une plainte pénale et d’autre part l’irrecevabilité de l’action faute de preuve de l’insolvabilité du notaire, qu’il estimait être une condition préalable à son intervention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le simple dépôt d’une plainte, sans suite donnée par le ministère public, ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Elle juge ensuite que la responsabilité personnelle du notaire pour faute professionnelle étant avérée, l’obligation de garantie du fonds est engagée. La cour écarte ainsi implicitement l’argument tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 17146 | Fonds de garantie des assurances : Sa substitution au responsable identifié de l’accident est subordonnée à la preuve de l’insolvabilité de ce dernier (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/09/2006 | Viole la loi la cour d'appel qui confirme un jugement ordonnant la substitution du Fonds de garantie des assurances au responsable identifié d'un accident de la circulation dans le paiement de l'indemnité allouée à la victime. En effet, lorsque l'auteur de l'accident est connu, la condamnation du Fonds n'est possible qu'après la constatation de son insolvabilité, le rôle du Fonds se limitant, jusqu'à cette preuve, à un simple enregistrement de sa présence à l'instance. Viole la loi la cour d'appel qui confirme un jugement ordonnant la substitution du Fonds de garantie des assurances au responsable identifié d'un accident de la circulation dans le paiement de l'indemnité allouée à la victime. En effet, lorsque l'auteur de l'accident est connu, la condamnation du Fonds n'est possible qu'après la constatation de son insolvabilité, le rôle du Fonds se limitant, jusqu'à cette preuve, à un simple enregistrement de sa présence à l'instance. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |