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Sanction contractuelle

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66447 Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours.

En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial.

55849 Contrat de location : l’obligation de paiement du preneur n’est pas subordonnée à l’émission de factures par le bailleur en l’absence de sanction contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à lui seul le débiteur en demeure, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que si le contrat prévoyait bien la délivrance de factures, il n'assortissait cette obligation d'aucune sanction et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait l'établissement de procès-verbaux d'utilisation.

La cour ajoute que la créance est au demeurant établie par une situation comptable revêtue du cachet et de la signature non contestée de la société débitrice, ce qui constitue une reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63811 Les factures extraites d’une comptabilité commerciale tenue régulièrement constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de force probante des factures non signées par lui et le caractère ultra petita de la condamnation aux intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, retenant que celle-ci n'était assortie d'aucune sanction contractuelle en cas d'inobservation.

Elle confirme la condamnation sur le principal, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant constituent un moyen de preuve suffisant de la créance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux.

76705 La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77683 Bail commercial : l’offre de paiement des loyers formulée après l’expiration du délai de 15 jours de la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement tardive. Le bailleur faisait grief au premier juge d'avoir écarté la demande d'expulsion alors même que le preneur n'avait présenté son offre de paiement que près d'un mois après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, et n'avait consigné les fonds...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement tardive. Le bailleur faisait grief au premier juge d'avoir écarté la demande d'expulsion alors même que le preneur n'avait présenté son offre de paiement que près d'un mois après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, et n'avait consigné les fonds que plusieurs mois plus tard. La cour retient l'existence d'une contradiction dans le jugement entrepris, qui a constaté le défaut de paiement en allouant des dommages-intérêts pour retard, tout en refusant de prononcer la résiliation du contrat. Elle rappelle que seule une offre de paiement intervenant dans le délai imparti par la mise en demeure est de nature à purger le manquement du preneur et à faire échec à la sanction contractuelle. L'offre et la consignation tardives ne sauraient dès lors régulariser la situation du débiteur, dont le manquement était définitivement constitué à l'expiration du délai. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, et statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

81166 Contrats commerciaux : Le non-respect du délai de préavis pour la résiliation n’ouvre pas droit à indemnisation si le contrat ne prévoit aucune sanction à ce titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu de la force obligatoire des contrats, même en l'absence de clause pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que si le contrat prévoyait bien un délai de préavis, il ne stipulait aucune sanction ni indemnité spécifique en cas de manquement à cette obligation. Elle retient dès lors que la demande d'indemnisation est dépourvue de fondement contractuel. Concernant l'omission des intérêts légaux dans le dispositif du jugement, la cour rappelle que les motifs, qui avaient jugé la demande fondée, complètent le dispositif et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19413 Fourniture d’électricité : Le fournisseur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré résultant de son erreur de facturation en l’absence de clause contractuelle l’y autorisant (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 13/11/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit exactement que la coupure de l'alimentation électrique pour non-paiement de la somme indûment réclamée constitue un abus de droit engageant la responsabilité du fournisseur et justifiant l'octroi de dommages-intérêts au client.

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