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Saisie-contrefaçon

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58985 Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation.

L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier un refus non motivé en droit et que la loi n'exclut pas les parfums du champ d'application de la saisie. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle confère expressément au président du tribunal un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non la saisie.

Elle juge qu'au regard de la nature des marchandises, des parfums susceptibles de se détériorer rapidement, le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en refusant d'ordonner la mesure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68829 L’offre en vente d’étiquettes reproduisant une marque protégée caractérise l’acte de contrefaçon, même si elles ne sont pas apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la matérialité de l'infraction en matière de marque. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits litigieux. L'appelant contestait la qualification au motif que les produits saisis, de simples écussons non encore apposés sur un produit fini, ne pouvaient caractériser une infraction consommée. La cour écarte ce moyen et reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la matérialité de l'infraction en matière de marque. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits litigieux.

L'appelant contestait la qualification au motif que les produits saisis, de simples écussons non encore apposés sur un produit fini, ne pouvaient caractériser une infraction consommée. La cour écarte ce moyen et retient que la simple détention en vue de la vente de produits reproduisant une marque protégée, fussent-ils de simples écussons, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97.

Elle juge en outre que la qualité de commerçant de l'appelant fait obstacle à l'invocation de sa bonne foi, celui-ci ne pouvant ignorer l'origine frauduleuse de la marchandise. La cour écarte par conséquent l'application de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 201 de ladite loi.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69524 La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ...

En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie.

Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69949 Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive.

L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive.

Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70127 Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie.

Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée.

Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle.

70466 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise techniq...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise technique.

La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention et la mise en vente de produits portant des signes identiques ou similaires à la marque protégée. Elle ajoute qu'il relève de son pouvoir souverain d'appréciation de procéder elle-même à la comparaison entre les produits authentiques et les produits saisis pour caractériser la contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.

La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'en sa qualité de commerçant professionnel spécialisé, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits, notamment au regard de leur source d'approvisionnement non justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et le recours en faux est rejeté.

69854 Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies.

La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71364 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71535 Saisie-contrefaçon : la mainlevée de la saisie peut être ordonnée en référé en cas de litige sérieux sur la titularité de la marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge av...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit et en rendant une décision contradictoire. La cour écarte ce moyen et retient que l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, opposant le titulaire d'un enregistrement national à un importateur se prévalant des droits d'un titulaire d'un enregistrement international antérieur, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire. Elle considère qu'en l'état d'une telle contestation, il appartient au juge des référés de prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties sans préjudicier au fond, ce que la mainlevée de la saisie permet en attendant une décision définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74523 La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77941 Propriété industrielle : la demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon doit être rejetée lorsque l’action au fond est introduite dans le délai de 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction du fond trois jours seulement après l'établissement du procès-verbal de saisie. La cour relève, au vu des pièces produites, que l'action au fond a bien été introduite dans le délai imparti par l'article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle constate en outre que cette action a abouti à une condamnation de l'intimé pour contrefaçon, ce qui conforte le bien-fondé de la mesure conservatoire. Par conséquent, la demande de mainlevée étant privée de tout fondement, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

78346 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, invoquant sa bo...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, invoquant sa bonne foi et le fait de les avoir acquis auprès d'un fournisseur tiers par facture. La cour écarte ce moyen en retenant que le commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il commercialise. Elle rappelle qu'il lui incombe une obligation de diligence et de vérification de la provenance des marchandises qu'il met en vente, ce qui exclut l'invocation de la bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les produits contrefaisants saisis provenaient effectivement du fournisseur mis en cause dans la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79553 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel spécialisé écarte la présomption de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un fournisseur, et contestait le montant de l'indemnisation allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces automobiles fait peser sur l'appelant une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, faute d'avoir démontré s'être approvisionné auprès d'un distributeur agréé par le titulaire de la marque. Concernant le montant des dommages-intérêts, la cour relève que le jugement a fait une juste application de l'article 224 de la loi 17-97 en fixant l'indemnité au seuil minimal prévu par ce texte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79692 Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

82249 Le recours en faux incident formé pour la première fois après cassation et renvoi est écarté pour manque de sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/03/2019 Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination s...

Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale dans le connaissement et l'absence de sa signature sur ce document, ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon pour non-respect des délais et incompétence de l'agent instrumentaire. La cour retient que la discordance sur la dénomination sociale constitue une simple erreur matérielle insusceptible de créer une confusion, dès lors que l'adresse mentionnée sur le connaissement est bien celle du siège social de l'appelante où les actes de procédure ont été valablement signifiés. Elle rappelle que le connaissement, qui fait foi de l'identité du destinataire, n'a pas à être signé par ce dernier pour lui être opposable. La cour juge en outre que la saisie a été réalisée dans le délai légal et que l'identification d'une marque notoirement connue ne requiert pas l'intervention d'un expert technique. Enfin, la demande d'inscription de faux, formée pour la première fois après cassation, est écartée comme étant tardive et dénuée de sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

46107 Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 03/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

45737 Contrefaçon de marque : Le juge ne peut requalifier les faits en concurrence déloyale sans répondre aux arguments invoquant la contrefaçon (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 16/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant en référé sur une demande de mainlevée de saisie, qualifie les faits de concurrence déloyale sans répondre aux conclusions de la partie saisissante qui soutenait l'existence d'une contrefaçon de marque, alors que la qualification juridique des faits était déterminante pour l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant en référé sur une demande de mainlevée de saisie, qualifie les faits de concurrence déloyale sans répondre aux conclusions de la partie saisissante qui soutenait l'existence d'une contrefaçon de marque, alors que la qualification juridique des faits était déterminante pour l'issue du litige.

31459 Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/07/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire sur une marchandise importée, considérant que le numéro « 4011 » n’était qu’une simple référence et non une marque protégée. La Cour a rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne doit pas préjuger du fond du litige. En statuant sur la validité de la marque « 4011 », la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 152 du Co...

La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire sur une marchandise importée, considérant que le numéro « 4011 » n’était qu’une simple référence et non une marque protégée.

La Cour a rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne doit pas préjuger du fond du litige. En statuant sur la validité de la marque « 4011 », la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 152 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en se prononçant sur la nature du numéro « 4011 » et en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire. La Cour a souligné que seule le juge du fond est compétent pour statuer sur la validité d’une marque et sur l’existence d’une contrefaçon.

31592 Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/05/2023 En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité. La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette m...

En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité.

La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette mesure est strictement encadrée par la loi afin d’assurer un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de la défense.

Si le délai légal n’est pas respecté, l’acte de saisie-contrefaçon perd sa validité, entraînant l’irrecevabilité des demandes fondées sur celui-ci. Cette nullité est d’ordre public et ne peut être régularisée a posteriori.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

17504 Contrefaçon de marque : exigence d’une expertise ou constatation judiciaire pour établir l’imitation (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/04/2000 Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale.

Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale.

18951 Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/07/2010 L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re...

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension.

La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie.

En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure.

19485 CCass,21/01/2009,91 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/01/2009 Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit ...
Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit s'assurer de l'existence des similitudes suscepticles de créer une confusion dans l'esprit du public sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d' examiner le procés verbal de saisie contrefaçon pour décider de l'existence de la contrefaçon.  
20399 CAC,Casablanca,15/01/2004,150/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/01/2004 La partie régulièrement citée qui n'a pas produit un mémoire écrit en cause d'appel peut former opposition à l'arrêt qualifié à bon droit de rendu par défaut. L'aveu du contrefacteur de la distribution et de la vente du produit incriminé suffit à établir la contrefaçon même en cas de saisie contrefaçon inopérante. Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une loc...
La partie régulièrement citée qui n'a pas produit un mémoire écrit en cause d'appel peut former opposition à l'arrêt qualifié à bon droit de rendu par défaut. L'aveu du contrefacteur de la distribution et de la vente du produit incriminé suffit à établir la contrefaçon même en cas de saisie contrefaçon inopérante. Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit.
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