| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82790 | Blanchiment de capitaux : constitue une aide au blanchiment le fait de recevoir des fonds d’origine suspecte sans pouvoir justifier de l’opération commerciale sous-jacente (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicit... En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicite des fonds. Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens spécifiques que si l'accusation prouve que ces biens sont le produit direct de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente. En revanche, la condamnation pour blanchiment de capitaux justifie d'ordonner au condamné, en application de l'article 574-5 du Code pénal, de restituer à l'État une somme équivalente à la valeur des fonds dont l'origine illicite a été dissimulée. |
| 82788 | Blanchiment de capitaux : les flux financiers non justifiés et l’utilisation de plusieurs comptes bancaires caractérisent le délit de dissimulation de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution n... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution ne requiert pas une condamnation définitive pour l'infraction d'origine, la seule existence de flux financiers suspects liés à cette dernière étant suffisante. Si la confiscation des biens ne peut être ordonnée en l'absence de preuve que ceux-ci ont été acquis avec les fonds illicites, le tribunal peut néanmoins ordonner la restitution de la valeur équivalente des sommes blanchies. |
| 82749 | Blanchiment de capitaux : à défaut de biens identifiables, le tribunal ordonne la restitution de la valeur équivalente des fonds blanchis (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. Le tribunal doit alors ordonner la restitution à l'État d'une somme équivalente à la valeur des fonds blanchis. |
| 67482 | Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison établis au nom de sociétés tierces ne suffisent pas à prouver la cause du paiement d’un chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une société tierce, et que la preuve de cette opération pouvait être rapportée par un faisceau de présomptions. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites, notamment des factures et des bons de livraison, sont libellées au nom de sociétés tierces et non à celui de l'intimée. Elle juge que la seule identité de nom entre le signataire des bons et le représentant légal de la société émettrice du chèque ne suffit pas à établir que ce dernier agissait pour le compte de celle-ci, dès lors que les documents commerciaux ne la mentionnent pas. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, les présomptions invoquées doivent être dépourvues d'ambiguïté pour être retenues, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production des effets de commerce impayés qui auraient justifié la remise du chèque litigieux. Le jugement condamnant l'appelant à la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 74918 | La réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse autorise le créancier à s’approprier directement les fonds sans recourir à la procédure de vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibition du pacte commissoire. La cour retient que le gage portant sur un bon de caisse, qui s'analyse en un gage-espèces, échappe à la procédure de vente forcée. Elle juge que sa réalisation est régie non par l'article 340 du code de commerce mais par les dispositions dérogatoires de l'article 1224 du code des obligations et des contrats, qui autorisent le créancier à s'approprier les fonds pour se payer de sa créance. La cour relève en outre que le créancier avait valablement notifié son intention de réaliser la garantie et que la créance n'était pas prescrite à la date de cette réalisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45995 | Contrat de consignation – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ordonne la restitution de la valeur de la consignation sans constater la preuve du retour des marchandises (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/01/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |
| 44414 | Cassation avec renvoi – La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et ne peut se soustraire à cette obligation en déclarant l’appel sans objet (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/2021 | Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte... Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte susvisé. |
| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |
| 21098 | Compétence du juge des référés : Rejet d’une demande de restitution de fonds pour empiètement sur le fond du droit (Trib. civ. Casablanca 1996) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 24/01/1996 | Le juge des référés est matériellement incompétent pour ordonner la restitution de la valeur de titres, une telle demande nécessitant un examen du fond du droit et des règles régissant l’acte de nantissement, ce qui excède le cadre des mesures urgentes ou provisoires qu’il est habilité à prendre selon l’article 152 du Code de procédure civile. Le juge des référés est matériellement incompétent pour ordonner la restitution de la valeur de titres, une telle demande nécessitant un examen du fond du droit et des règles régissant l’acte de nantissement, ce qui excède le cadre des mesures urgentes ou provisoires qu’il est habilité à prendre selon l’article 152 du Code de procédure civile. |
| 21092 | Compétence du juge des référés : Limites des mesures provisoires et exclusion de la restitution de la valeur d’un chèque (Trib. civ. Casablanca 1998) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/09/1998 | L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. |