| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65187 | Responsabilité du fait des choses : l’action en réparation est irrecevable lorsque le lien de causalité est fondé sur un simple doute et non sur une preuve certaine (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement sans suite. Sans se prononcer sur ce moyen, la cour examine le fondement de l'action au regard de l'article 88 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la responsabilité du gardien de la chose suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait de la chose et le préjudice. Or, la cour relève que les pièces versées, notamment le procès-verbal d'enquête, ne font état que d'un simple doute quant à l'implication des engins de l'intimé, ce qui est insuffisant à établir la relation causale requise. La cour considère dès lors que la demande, n'étant pas fondée sur une faute prouvée, est irrecevable. Elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande pour prescription et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, rejetant par voie de conséquence l'appel incident devenu sans objet. |
| 64674 | Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/11/2022 | Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont... Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre. Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée. Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde. |
| 15923 | Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/02/2002 | La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un... La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise). Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance. |
| 16742 | Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 25/05/2000 | La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur ... La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi. |
| 16823 | Responsabilité du gardien de la chose : l’absence de discernement de l’enfant victime fait obstacle à l’exonération pour faute (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/09/2001 | La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Da... La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir. Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction. |
| 17081 | CCass,21/12/2005,3418 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 21/12/2005 | En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsa... En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsabilité. |
| 17106 | Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/02/2006 | En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac... En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé. |
| 19682 | CA,Casablanca,13/04/1982,567 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/04/1982 | En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche.
Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain.
La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique a... En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche.
Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain.
La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.
En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.
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| 20175 | CCass 20/09/2001,3183 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/09/2001 | Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement.
Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette productio... Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement.
Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette production. Elles doivent aussi prouver la véracité de leurs exceptions et moyens de défense.
Aucun document ne peut être produit pour la première fois devant la Cour suprême. |
| 20208 | CCass,08/02/2011,3902/1/7/2009 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/02/2011 | Le préjudice subi par le tiers du fait de la chose justifie la mise en jeu de la responsabilité du gardien.
La responsabilité délictuelle du gardien de la chose n'est engagée que lorsque la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Le préjudice subi par le tiers du fait de la chose justifie la mise en jeu de la responsabilité du gardien.
La responsabilité délictuelle du gardien de la chose n'est engagée que lorsque la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. |