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Renonciation du créancier

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65624 La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, libère expressément la caution de toutes ses obligations de garantie et emporte renonciation du créancier à toute action à son encontre.

Elle retient que la production de cet acte de mainlevée prive la demande en paiement de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

65349 La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/03/2025 Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ...

Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition.

L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet.

Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

67795 L’exécution par le débiteur de son obligation de paiement partiel, conformément à un protocole d’accord transactionnel, rend définitive et irrévocable la renonciation du créancier au solde de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction. L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction.

L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés.

Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

67900 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas quittance des arriérés de loyers dus au titre du contrat précédent en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la r...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux.

L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la relation contractuelle sans apurement préalable du passif. La cour écarte cette argumentation en relevant que le nouveau bail ne contenait aucune clause expresse d'apurement des dettes antérieures ni de quittance valant renonciation du créancier à ses droits.

Elle retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne peut, à elle seule et en l'absence de manifestation de volonté non équivoque, être interprétée comme une novation emportant extinction des obligations nées du contrat initial. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération, la créance locative antérieure demeure donc exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70437 Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a...

En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement.

De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution.

Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée.

77805 Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78685 La renonciation du créancier à la procédure de saisie immobilière en cours d’appel entraîne la nullité du commandement immobilier initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement immobilier, sollicitant qu'il soit donné acte de la conclusion d'une transaction. La cour retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par l'appelant, cet acte de mainlevée constitue un désistement de la procédure d'exécution qui prive la saisie de son fondement juridique. La procédure de réalisation de la sûreté se trouvant ainsi privée de son acte initiateur, il y a lieu de prononcer la nullité de ce dernier. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du commandement immobilier.

52378 Compétence territoriale – Le débiteur ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction lorsque le créancier y renonce en l’assignant devant le tribunal de son domicile (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 15/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d'établir le montant de la créance à partir des livres de commerce de la banque, lesquels constituent un moyen de preuve, écarte la demande d'inscription de faux formée par le débiteur à l'encontre des relevés de compte.

53275 Nantissement de fonds de commerce : La créance constatée par un jugement antérieur suffit à justifier la réalisation de la garantie (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 21/07/2016 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'inter...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité.

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