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Remise de dette

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82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

82891 Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 13/05/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

61014 L’invocation par le preneur d’un accord de remise de dette sur les loyers constitue une reconnaissance de celle-ci et a pour effet d’interrompre la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et contestait le montant du loyer ainsi que la qualité de son cocontractant. La cour écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et contestait le montant du loyer ainsi que la qualité de son cocontractant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci a été interrompue, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, par la reconnaissance du droit du créancier.

Elle juge qu'un tel aveu résulte tant d'un précédent jugement ayant statué sur la relation locative, au cours duquel le preneur avait judiciairement reconnu sa qualité et le montant du loyer, que de l'argumentation même de l'appelant qui, en invoquant un accord de remise de dette, admettait implicitement son existence. La cour retient en outre que les contestations relatives au montant du loyer et à la qualité du bailleur se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60954 La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond.

Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72384 Charge de la preuve en matière bancaire : la banque qui invoque la caducité d’un protocole d’accord doit justifier de l’intégralité de sa créance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/05/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, renda...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, rendant inutile le recours à une expertise. La cour, après avoir elle-même ordonné une mesure d'instruction, retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant du solde principal restant dû par le débiteur et sa caution. Elle écarte cependant la demande du créancier tendant à la réintégration d'une remise de dette forfaitaire, initialement consentie, au motif que ce dernier ne produit pas les relevés de compte justifiant l'existence et le montant de cette partie de la créance originelle. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement du seul solde principal prouvé, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.

77885 Pouvoirs du juge des référés : L’interprétation d’un acte de mainlevée pour déterminer s’il emporte renonciation à la créance excède les pouvoirs du juge de l’urgence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, notamment au regard d'un paiement partiel intervenu concomitamment. La cour relève que l'acte notarié ne mentionne que la mainlevée de la saisie sur un bien précis sans constater le paiement intégral de la créance, laquelle est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer. Elle retient que l'interprétation de cet acte pour le qualifier de transaction ou de remise de dette excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut se fonder que sur l'apparence des droits sans trancher une contestation sérieuse. En l'absence de preuve manifeste de l'extinction de l'obligation, une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

45155 Remise de dette : une renonciation générale et sans réserve à ses droits par le créancier emporte extinction de l’obligation de payer les intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 07/10/2020 Il résulte de l'article 346 du Dahir des obligations et des contrats que la libération ou la remise d'une dette faite sans réserve s'étend aux accessoires de la créance, tels que les intérêts. Par conséquent, encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, face à une renonciation par le créancier à "tous ses droits" découlant de bons de caisse, restreint la portée de cet acte au seul capital et condamne le débiteur au paiement des intérêts contractu...

Il résulte de l'article 346 du Dahir des obligations et des contrats que la libération ou la remise d'une dette faite sans réserve s'étend aux accessoires de la créance, tels que les intérêts. Par conséquent, encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, face à une renonciation par le créancier à "tous ses droits" découlant de bons de caisse, restreint la portée de cet acte au seul capital et condamne le débiteur au paiement des intérêts contractuels, au motif que la renonciation n'était qu'une mesure conservatoire.

En statuant ainsi, alors que les termes de la renonciation étaient généraux et absolus, la cour d'appel a dénaturé un document clair et a violé le texte susvisé.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

53044 Renonciation à un droit – Le caractère explicite et non équivoque ne peut être déduit de la seule mention « OK » dans un courrier électronique (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 06/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée.

Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'auteur de la proposition avait lui-même sollicité un acte écrit qui n'a pas été fourni.

34542 Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 07/04/2022 La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app...

La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance.

La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet.

Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.).

Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.).

31461 Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 21/07/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut p...

La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques.

La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut pas remise de dette. De plus, la restitution par le créancier de la chose donnée en gage ne suffit pas à présumer la remise de la dette.

En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que la remise des certificats de mainlevée des hypothèques par la société créancière constituait une preuve de la libération de l’emprunteur de son obligation de rembourser le prêt. La Cour a souligné que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’emprunteur avait effectivement payé les échéances du prêt, et que la simple renonciation à une garantie ne pouvait être assimilée à une remise de dette.

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