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Rejet de la demande d'intervention

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66398 Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure.

L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable.

Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail.

La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66163 Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution. L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du tran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution.

L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du transporteur, constituait un cas de force majeure ou le fait d'un tiers l'exonérant de toute responsabilité. La cour retient que le fournisseur est tenu d'une obligation de résultat consistant en la livraison des marchandises convenues.

Elle juge que la faute commise par le transporteur, choisi par le fournisseur pour exécuter une partie de ses propres obligations, ne constitue pas un événement extérieur et imprévisible de nature à l'exonérer. La responsabilité du fournisseur est donc engagée du fait de son sous-traitant.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du rejet de la demande d'intervention forcée de l'autorité administrative, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt juridique à cette mise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59317 Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes.

La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée.

Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

63501 L’entreprise réalisant des travaux qui empiètent sur la propriété d’autrui est directement responsable du préjudice causé sur le fondement de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement. L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement.

L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'une régie publique et que sa demande d'intervention forcée de cette dernière et de l'entreprise exécutante avait été rejetée à tort. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres déclarations du représentant de l'appelant, consignées dans les rapports d'expertise, constituent un aveu de sa participation matérielle à la réalisation des ouvrages litigieux.

Elle rappelle, au visa de l'article 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la responsabilité incombe à celui qui a commis l'acte dommageable, indépendamment de la qualité de donneur d'ordre. La cour juge en outre que le grief tiré du rejet de la demande d'intervention forcée en première instance est inopérant, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a permis de mettre en cause les tiers concernés devant elle.

Validant les conclusions de l'expertise judiciaire ayant précisément localisé et quantifié l'empiètement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61227 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67721 La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées.

L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant.

Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée.

Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72630 La responsabilité du transporteur aérien pour le dommage corporel subi par un passager est présumée dès lors que l’accident est survenu à bord de l’aéronef (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/05/2019 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'ac...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'accident, condition d'application du régime de responsabilité, était incertain, et critiquait le rejet de son appel en garantie. La cour écarte le premier moyen, relevant que le procès-verbal établi par les préposés du transporteur situait l'incident à bord de l'aéronef. Elle retient, au visa de l'article 17 de la convention de Montréal et de l'article 485 du code de commerce, que la responsabilité du transporteur est présumée pour tout accident survenu à bord, sauf preuve d'une cause d'exonération non rapportée. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, faute pour le transporteur d'avoir produit le contrat d'assurance justifiant sa demande. Le moyen tiré de la prescription est enfin rejeté, la cour constatant son interruption par les correspondances échangées entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45963 Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

52900 Portée de l’appel – Effet dévolutif – Saisine de la cour limitée aux chefs de jugement expressément critiqués par l’appelant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui modifie la condamnation principale prononcée en première instance, sans répondre aux conclusions de l'intimé qui soutenait que la cour n'était pas saisie de ce chef du jugement, dès lors que les actes d'appel ne critiquaient que le rejet de la demande d'intervention et de la demande reconventionnelle, et que les appelants n'avaient acquitté qu'un droit judiciaire fixe et non proportionnel au montant de ladite condamnation.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui modifie la condamnation principale prononcée en première instance, sans répondre aux conclusions de l'intimé qui soutenait que la cour n'était pas saisie de ce chef du jugement, dès lors que les actes d'appel ne critiquaient que le rejet de la demande d'intervention et de la demande reconventionnelle, et que les appelants n'avaient acquitté qu'un droit judiciaire fixe et non proportionnel au montant de ladite condamnation.

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