| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54773 | Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. |
| 56815 | Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif permettait à la cour de statuer à nouveau sur la demande après régularisation de l'adresse en cause d'appel. La cour retient que, bien que la décision du premier juge fût fondée au regard de l'inertie du demandeur, l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige et l'autorise à examiner la demande au fond. Après avoir vainement tenté de joindre la caution à l'adresse rectifiée, la cour se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour juger l'action recevable et fondée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, condamne la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance dans la limite de son engagement, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 59305 | Preuve en matière bancaire : les relevés de compte établis par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties. En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande. |
| 63528 | Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 61018 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'acte de cautionnement en cause d'appel rend le recours fondé et justifie l'annulation du jugement. Toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle considère en effet qu'un tel procédé priverait la partie intimée du double degré de juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu se défendre sur le fond de la demande en première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec dépens réservés. |
| 60939 | La production en appel d’un contrat différent de celui fondant la demande initiale ne peut régulariser l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites. L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites. L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait conduire à la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce relève d'une part que le premier juge a correctement statué au vu des pièces qui lui étaient soumises à l'époque. Elle retient d'autre part que si l'appel a un effet dévolutif, le contrat nouvellement produit, bien que correspondant aux factures, demeure en contradiction avec l'objet de la demande tel que fixé dans le mémoire introductif d'instance, qui visait un autre numéro de client. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la régularisation en cause d'appel et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 60673 | Communication au ministère public : l’omission de communiquer l’affaire en première instance entraîne l’annulation du jugement, cette nullité ne pouvant être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 05/04/2023 | La cour d'appel de commerce annule pour vice de procédure un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail et condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers au profit d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à l'incompétence de la juridiction commerciale, à la prescription de la créance et à l'exception d'inexécution. Relevant d'office un moyen d'ordre pub... La cour d'appel de commerce annule pour vice de procédure un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail et condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers au profit d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à l'incompétence de la juridiction commerciale, à la prescription de la créance et à l'exception d'inexécution. Relevant d'office un moyen d'ordre public, la cour retient que la procédure de première instance est entachée de nullité. Elle juge qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier aurait dû être obligatoirement communiqué au ministère public dès lors que l'une des parties est une collectivité locale. La cour rappelle que l'omission de cette formalité substantielle ne peut être régularisée en cause d'appel et vicie le jugement. Par conséquent, la cour infirme la décision entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes prescrites par la loi. |
| 64453 | Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement. La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64579 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 68170 | Demande reconventionnelle : Le défaut de paiement des droits judiciaires dans le délai imparti par le juge entraîne son irrecevabilité, qui ne peut être régularisée en appel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable faute pour ce dernier de s'être acquitté des droits afférents à sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de fo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable faute pour ce dernier de s'être acquitté des droits afférents à sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de procéder au paiement et sollicitait l'autorisation de régulariser sa situation en cause d'appel. La cour écarte ce moyen en relevant que le délai accordé pour le paiement était factuellement postérieur à la période de confinement sanitaire, ce qui exclut toute notion d'empêchement légitime. Elle rappelle que l'acquittement des droits judiciaires constitue une condition de recevabilité de la demande qui doit être satisfaite d'office par la partie, sans qu'il appartienne à la juridiction d'autoriser une régularisation a posteriori. Constatant que l'appelant n'a au demeurant pas procédé à cette régularisation au stade de l'appel, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 70357 | Indemnité d’éviction : La cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de procéder à cette régularisation. La cour rappelle d'abord que le juge n'est pas tenu d'aviser les parties de la nécessité d'acquitter les droits judiciaires sur leurs demandes. Elle retient cependant que l'effet dévolutif de l'appel autorise l'appelant à régulariser l'omission en s'acquittant des droits dus devant la juridiction du second degré, rendant ainsi la demande recevable. Statuant au fond, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe l'indemnité d'éviction en retenant certains éléments du fonds de commerce et en en excluant d'autres jugés sans fondement légal. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité, mais confirmé pour le surplus. |
| 81286 | Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réviser le montant de l’indemnité d’éviction proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalableme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser le paiement des taxes, ce qu'il a fait en cause d'appel. La cour, après avoir écarté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise pour usage personnel, juge la demande d'indemnité recevable du fait de sa régularisation. Statuant au fond, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, en écartant les postes de préjudice qu'elle estime non justifiés au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire et réformé quant au montant alloué, mais confirmé sur le principe de l'éviction. |
| 71597 | Double degré de juridiction : La production en appel des pièces justifiant la recevabilité de l’action entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lors qu'il produisait désormais les documents requis. La cour relève que le premier juge a statué à bon droit en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur. Elle retient cependant que l'examen des nouvelles pièces et des prétentions au fond pour la première fois en appel aurait pour effet de priver l'intimée du double degré de juridiction. La cour considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande le renvoi de l'affaire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce afin qu'il statue au fond à la lumière des pièces nouvellement produites. |
| 81425 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public en première instance, en présence d’une partie mineure, entraîne la nullité du jugement sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 11/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au minis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au ministère public en première instance. La cour retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement entrepris. Elle précise que la communication du dossier au ministère public pour la première fois en cause d'appel ne saurait purger le vice ayant affecté la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 43476 | Saisie-arrêt : La non-production du titre de créance en première instance peut être régularisée en appel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/03/2025 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau le bien-fondé de la demande de validation de la saisie. Dès lors, le créancier ayant remédié à sa carence probatoire, la Cour réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, valide la mesure d’exécution forcée en ordonnant au tiers saisi de se libérer des fonds entre les mains du créancier poursuivant. La régularisation d’un vice de procédure en appel rend ainsi la demande initiale recevable et fondée, justifiant l’infirmation du jugement de mainlevée. |