| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58993 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client. Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit. |
| 58885 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60860 | La remise de lettres de change revenues impayées pour défaut de provision ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance. En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance. En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, relève que les effets de commerce en question ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle retient que la simple détention des lettres de change par le créancier, loin de valoir présomption de paiement, constitue au contraire une présomption de non-paiement de la créance qu'elles représentent. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération par l'un des moyens prévus par la loi, la créance demeure exigible, ainsi que le confirment les écritures comptables des parties faisant foi en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et confirme le surplus. |
| 70283 | Expertise en appel : Le défaut de paiement des frais par l’appelant entraîne l’abandon de la mesure d’instruction et le rejet de son recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la dette subsistait, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et saisies vexatoires. Afin de trancher le débat sur la réalité de la dette, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Constatant le défaut de paiement des frais de cette mesure par l'appelant principal malgré sa mise en demeure, la cour décide, en application de l'article 56 du code de procédure civile, de passer outre cette mesure d'instruction. Elle retient que, privée des éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de la créance contestée, elle ne peut que constater le caractère non fondé de l'appel principal. La cour écarte également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de caractériser la faute du créancier et le préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé par le rejet des deux appels. |
| 77608 | Est irrecevable la demande en paiement d’une provision lorsque la créance est contestée, la demande d’expertise n’étant qu’une mesure d’instruction et non une demande principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'expertise n'étant qu'une mesure accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande de provision ne peut prospérer dès lors que la créance est sérieusement contestée et n'est donc pas établie, ne remplissant pas les conditions de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle en déduit que la demande d'expertise, qui ne constitue qu'une mesure d'instruction au sens de l'article 55 du code de procédure civile et non une fin en soi, ne peut être accueillie car elle est l'accessoire d'une demande principale elle-même irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80439 | Procédure civile : est recevable la demande en paiement d’une provision sur indemnité d’occupation assortie d’une demande d’expertise pour en fixer le montant définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la ... Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la demande d'expertise n'était qu'un moyen probatoire accessoire à sa demande principale en paiement. La cour retient que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, même provisionnelle, constitue une prétention principale distincte de la demande d'expertise, cette dernière n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le quantum du préjudice. Le premier juge ne pouvait donc déclarer la demande irrecevable à ce seul titre. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond sur ce chef de demande et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'indemnisation. |
| 31224 | Contrefaçon alléguée : Absence de preuve pour défaut de consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/10/2022 | En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision ... La Cour d’appel de Casablanca, suivant l’argumentation de la Cour de cassation, a rappelé que le procès-verbal de saisie descriptive ne constitue pas une preuve de la contrefaçon de la marchandise saisie et que la simple importation de produits portant une marque sans autorisation ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon, et que la vérification de l’existence d’une contrefaçon relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur la base des éléments de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée. Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision pour frais d’expertise. Dispositif : Annule le jugement de première instance et rejette de la demande, avec mise des frais de justice à la charge de la partie appelante. |
| 30918 | Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/01/2020 | Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu... Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances. Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance. Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce. La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable. |
| 15543 | CCass,28/02/2017,136/4 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2017 | حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائ... حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائر الإجراء بعلة : أنها للتأكد من صحة الاستئناف في باقي الأسباب وكذا استئناف المستأنف الفرعي قررت المحكمة إجراء خبرة وعهدت لأداء مصاريفها كاملة كما حددت فلم يؤديها المستأنفون كاملة رغم إشعارهم بواسطة دفاعهم وإمهاله لذلك ، ولا أداها المستأنف الفرعي عند تكليفه بها تمهيديا رغم توصل دفاعه بذلك عدة مرات ، مما يكون معه غر جديين في إثارة تلك الأسباب ، تكون قد خرقت القانون.
نقض وإحالة |
| 19856 | CAC,Casablanca,31/10/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 31/10/2006 | Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément. A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire. Le tribunal ne peut allouer les intérêts bancaires aprés la clôture du compte que si la convention le prévoit expressément. A défaut de réglement de la provision d'expertise par la partie qui conteste la créance, le tribunal peut statuer sur le fondement des relevés de compte bancaires qui font foi de leur contenu jusqu'à preuve du contraire. |