| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65338 | Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58941 | Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ... Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie. |
| 60590 | La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60606 | Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchand... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits. Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60651 | La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64856 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national et invoquait subsidiairement sa bonne foi. La cour d'appel de commerce retient que le certificat d'enregistrement délivré par l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une preuve suffisante de la titularité des droits pour les classes de produits visées, en l'occurrence les jouets. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l'invocation de la bonne foi, ce dernier ne pouvant ignorer le caractère contrefaisant de la marchandise qu'il commercialise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67888 | La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants. Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité. Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68203 | Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2021 | Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl... Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail. Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées. |
| 70466 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise techniq... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise technique. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention et la mise en vente de produits portant des signes identiques ou similaires à la marque protégée. Elle ajoute qu'il relève de son pouvoir souverain d'appréciation de procéder elle-même à la comparaison entre les produits authentiques et les produits saisis pour caractériser la contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'en sa qualité de commerçant professionnel spécialisé, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits, notamment au regard de leur source d'approvisionnement non justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et le recours en faux est rejeté. |
| 69372 | Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque e... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque et soutenait, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, ne pas avoir eu connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus. La cour écarte le premier moyen en constatant la production des certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque litigieuse. Surtout, la cour retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel spécialisé, dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des marchandises. Dès lors, sa mauvaise foi est présumée et il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue pour le détenteur de bonne foi. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi au titre de l'indemnisation forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69271 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/09/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives à la protection du commerçant de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à une telle défense. Elle considère qu'un professionnel, spécialisé dans le secteur concerné, dispose des moyens et des compétences nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix d'achat, de sa source d'approvisionnement et de sa qualité. Dès lors, la cour fait peser sur le commerçant une présomption de mauvaise foi et juge que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81193 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caract... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caractère contrefaisant des produits acquis auprès d'un fournisseur. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la protection de la marque au Maroc découle des traités internationaux ratifiés et que les pièces produites en copies certifiées conformes ont pleine force probante. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée et doit être écartée dès lors que sa qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une obligation de vigilance particulière. Elle considère qu'un tel professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits au regard de leur prix, de leur provenance ou de leur qualité, ce qui exclut l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la responsabilité du revendeur est autonome de celle du fournisseur, le titulaire de la marque étant libre de diriger son action contre le seul vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 81169 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la matérialité des faits, invoquait sa bonne foi et critiquait le rejet de sa demande visant à mettre en cause son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la matérialité des faits, invoquait sa bonne foi et critiquait le rejet de sa demande visant à mettre en cause son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel, spécialisé dans le domaine concerné, qui est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour rappelle enfin que le titulaire de la marque dispose d'un droit d'action directe contre le vendeur, sans être tenu de mettre en cause le fabricant ou le distributeur en amont. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79806 | Contrefaçon de marque : Le statut de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire étranger et sur la bonne foi du revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute pour la société intimée d'avoir un établissement au Maroc, et invoquait sa propre bonne foi, ignorant l... Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire étranger et sur la bonne foi du revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute pour la société intimée d'avoir un établissement au Maroc, et invoquait sa propre bonne foi, ignorant le caractère frauduleux des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la production d'un certificat d'enregistrement de la marque auprès de l'office marocain compétent suffit à conférer au titulaire le droit d'ester en justice. Sur le fond, elle juge que la matérialité des faits, établie par un procès-verbal de saisie-descriptive faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne peut être combattue par l'invocation de la bonne foi dès lors que l'appelant, en sa qualité de commerçant professionnel, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79792 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour échapper à la responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, lui ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits saisis. Devant la cour, l'appelant contestait la matérialité de la contrefaçon et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, lui ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits saisis. Devant la cour, l'appelant contestait la matérialité de la contrefaçon et invoquait sa bonne foi, arguant de l'acquisition des produits auprès d'un fournisseur qu'il croyait autorisé. La cour relève que l'appelant ne produit aucune facture ou autorisation émanant du titulaire de la marque ou de son réseau de distribution exclusif. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans le secteur concerné lui imposait une diligence particulière. Elle considère que cette qualité professionnelle rendait impossible toute confusion entre le produit original et le produit contrefait, que ce soit au regard de la source d'approvisionnement, du prix ou de la qualité, privant ainsi l'appelant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79553 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel spécialisé écarte la présomption de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un fournisseur, et contestait le montant de l'indemnisation allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces automobiles fait peser sur l'appelant une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, faute d'avoir démontré s'être approvisionné auprès d'un distributeur agréé par le titulaire de la marque. Concernant le montant des dommages-intérêts, la cour relève que le jugement a fait une juste application de l'article 224 de la loi 17-97 en fixant l'indemnité au seuil minimal prévu par ce texte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78797 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir au fond est celui de trente jours prévu par l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et non celui prévu par le dahir de 1916 qui est abrogé. Sur le fond, la cour retient que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l'origine des produits, ce qui exclut toute possibilité d'invoquer la bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Faute pour l'appelant de justifier d'un approvisionnement auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75924 | Vente de produits contrefaits : Le vendeur professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des prod... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ne pouvait être tenu pour responsable au sens de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance du caractère contrefaisant, élément moral de l'infraction, s'apprécie souverainement au vu des circonstances de fait. Elle relève que le commerçant, professionnel spécialisé dans la vente d'articles de sport, avait lui-même reconnu lors de son audition par la police judiciaire qu'il s'approvisionnait auprès de sources non officielles et que les produits étaient des imitations. Dès lors, la cour considère que la bonne foi ne peut être invoquée et que la responsabilité du vendeur est engagée pour usage d'une marque reproduite sans autorisation, en application des articles 154 et 201 de la loi précitée. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour juge le montant alloué justifié, celui-ci correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75921 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel se déduit des circonstances de l’espèce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que rev... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que revendre. La cour retient que la connaissance requise par l'article 201 de la loi 17-97 est un élément intentionnel qu'elle déduit souverainement des faits, notamment des propres déclarations du commerçant à la police judiciaire admettant le caractère imité des produits. En sa qualité de professionnel spécialisé, et faute de justifier d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé, sa mauvaise foi est établie et sa responsabilité engagée au visa des articles 154 et 201 de ladite loi. La cour valide également le montant de l'indemnité, jugeant qu'il correspond au minimum légal fixé par l'article 224 de la même loi et ne peut être réduit. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 75540 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi lorsque les produits sont acquis auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était dirigée contre l'appelant en sa qualité de personne physique exploitant le fonds de commerce, conformément à ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Sur le fond, elle retient que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel spécialisé, lequel est présumé pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour considère que l'acquisition des marchandises auprès de vendeurs ambulants constitue un indice suffisant pour exclure toute erreur sur l'origine des produits et faire obstacle à l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi 17-97. L'argument relatif à la péremption de la protection du dessin industriel est également rejeté comme inopérant, le litige ne portant que sur la protection d'une marque commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72131 | Contrefaçon de marque : La bonne foi du commerçant professionnel est écartée lorsqu’il s’approvisionne auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du constat d'huissier et la bonne foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des ventes et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualité à agir du titulaire de la marque, la validité du procès-verbal de constat et invoquait sa méconnaissance du caractère contrefai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du constat d'huissier et la bonne foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des ventes et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualité à agir du titulaire de la marque, la validité du procès-verbal de constat et invoquait sa méconnaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la production d'un certificat d'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent suffit à établir le droit du titulaire d'intenter une action. Elle rappelle que les constatations matérielles d'un huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge ensuite que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles exclut la bonne foi, ce dernier étant présumé apte à distinguer un produit original d'un produit contrefait, notamment au regard de sa provenance. L'acquisition auprès de vendeurs ambulants, telle que relevée au procès-verbal, suffit à écarter l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71511 | Contrefaçon de marque : la qualité de professionnel spécialisé du distributeur fait obstacle à l’invocation de sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/03/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le carac... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le caractère contrefaisant du produit, et invoquait à ce titre l'exonération prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que la preuve de la bonne foi incombe au distributeur et ne saurait résulter de la seule identification du fournisseur ou de la restitution des marchandises litigieuses. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans la commercialisation de produits parapharmaceutiques confère au distributeur une connaissance du marché qui exclut qu'il puisse valablement se prévaloir de son ignorance. Dès lors, la cour écarte l'application de l'exception de bonne foi, considérant que la capacité du professionnel à distinguer le produit original du produit contrefait est un critère déterminant de l'appréciation de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71364 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82148 | La contrefaçon d’une marque est constituée par l’usage non autorisé de son logo, même sur des produits commercialisés sous une marque différente et valablement enregistrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retena... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé interdit à l'appelant d'invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des produits, dès lors que leur provenance et leur prix devaient l'alerter. S'agissant des produits commercialisés sous la marque propre de l'appelant, la cour relève que si la dénomination verbale était bien enregistrée à son nom, l'adjonction sur ces mêmes produits du logo figuratif, propriété de l'intimé, caractérise l'acte de contrefaçon. La cour rappelle qu'en application de l'article 154 de la loi 17-97, l'usage non autorisé d'une marque enregistrée, y compris par l'apposition d'un logo protégé sur des produits similaires, constitue une contrefaçon, peu important que le contrefacteur soit ou non le fabricant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |