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Prise de possession effective

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60458 Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Donation 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire.

Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé.

64308 Le paiement des loyers pendant un an sans protestation vaut présomption de délivrance des lieux et oblige le preneur au paiement des arriérés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal.

La cour confirme que le commandement de payer est irrégulier dès lors qu'il a été notifié à une personne morale distincte de la débitrice, la personnalité morale de chaque société faisant obstacle à toute confusion. Elle retient toutefois que l'irrecevabilité de la demande en validation du congé et en expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de l'action en paiement des loyers.

La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, qui prétendait ne pas avoir reçu délivrance des lieux, au motif que le paiement des loyers pendant une année entière constitue une présomption de sa prise de possession effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69366 L’existence d’une partition amiable d’un fonds de commerce fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2020 Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérie...

Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérieur.

Il ressort en effet du rapport d'expertise que les lots composant le fonds de commerce avaient déjà été répartis entre les co-indivisaires, chacun se voyant attribuer un local distinct. Dès lors, la cour considère que la demande de partage judiciaire est devenue sans objet.

Elle précise que la contestation relative à la prise de possession effective du lot attribué à l'appelant relève d'une action distincte et ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance en partage. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

68616 Bail commercial : La preuve de la résiliation d’un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage en application du principe du parallélisme des formes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux. La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui r...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux.

La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui rendre opposable et à établir une relation locative directe avec le cessionnaire, lui conférant ainsi qualité pour agir. Elle écarte ensuite le moyen tiré d'une prétendue résiliation verbale, rappelant qu'en vertu de l'article 444 du même code et du principe du parallélisme des formes, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit.

La cour juge en outre que les procès-verbaux de la police judiciaire, invoqués pour prouver l'inoccupation des lieux, sont dépourvus de force probante en matière civile, laquelle est régie par les modes de preuve prévus au code des obligations et des contrats. L'ensemble des moyens étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé.

70922 Fonds de commerce : L’existence d’un partage amiable entre co-indivisaires fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage. L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage.

L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les parties avaient déjà procédé à un partage amiable des locaux litigieux.

La cour relève que le rapport d'expertise, fondé sur des documents administratifs et fiscaux, établit l'attribution privative d'un local à chacun des coïndivisaires, ce qui met fin à l'état d'indivision entre eux. Dès lors, la demande de partage judiciaire devient sans objet, la cour précisant que la contestation de l'appelant relative à sa prise de possession effective du lot lui étant attribué relève d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre de l'instance en partage.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

52238 Contrat d’entreprise : le délai de dénonciation des vices court dès la réception de fait de l’ouvrage, indépendamment de l’établissement d’un procès-verbal (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/04/2011 Il résulte des articles 767 et 553 du Dahir des obligations et des contrats que le maître d'ouvrage est tenu, sous peine de déchéance, de dénoncer les vices de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les sept jours qui suivent la réception. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ de ce délai est la prise de possession effective de l'ouvrage, qui n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de réception, et déclare l'action en garantie irrecevable dès lors que l...

Il résulte des articles 767 et 553 du Dahir des obligations et des contrats que le maître d'ouvrage est tenu, sous peine de déchéance, de dénoncer les vices de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les sept jours qui suivent la réception. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ de ce délai est la prise de possession effective de l'ouvrage, qui n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de réception, et déclare l'action en garantie irrecevable dès lors que le maître d'ouvrage, qui a obtenu le permis d'habiter, ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices par un acte de date certaine dans le délai légal.

15596 Validité d’une donation immobilière : nécessité impérative de l’évacuation effective du logement par le donateur Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 19/04/2016 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur. Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeura...

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur.

Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeurant jusqu’à son décès.

Dès lors, la Cour relève que l’évacuation effective par le donateur est une condition essentielle à la validité de la donation, cette évacuation devant inclure le retrait complet du donateur et de ses effets personnels, conformément aux prescriptions doctrinales pertinentes. Constatant ainsi l’absence de preuve d’une telle évacuation et rejetant l’argument selon lequel une partie du logement aurait été louée par les donataires, la Cour d’appel a légitimement jugé nul l’acte de donation. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

16647 Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 12/05/1998 La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d...

La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien.

La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté.

Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption.

17060 Donation d’un immeuble immatriculé : la prise de possession effective suffit à valider l’acte non inscrit avant le décès du donateur (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 01/11/2005 Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription s...

Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription sur le titre foncier avant le décès du donateur, la prise de possession, qui peut être prouvée par tout moyen légal, étant la condition essentielle de sa formation. Par conséquent, le droit des donataires à obtenir l'inscription de leur titre l'emporte sur celui des héritiers inscrit postérieurement au décès.

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