| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59655 | Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée. Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription. Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60095 | Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un... Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante. Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 58513 | Admission de créance : le juge-commissaire peut admettre à titre provisionnel une créance fondée sur des garanties administratives non encore réalisées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. ... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que, faute pour le syndic de rapporter la preuve de la réception par le créancier de l'avis de déclarer, le délai de déclaration de créance demeure ouvert à son égard. Elle valide ensuite l'admission provisionnelle en rappelant que, sur le fondement de l'article 728 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour admettre une créance à titre provisionnel lorsque son existence est établie par des cautions mais que la preuve de leur mise en jeu n'est pas encore fournie. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'absence d'inscription au registre national des sûretés mobilières, les cautions administratives n'étant pas soumises à cette formalité, et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise. |
| 56375 | Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien. Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 54721 | Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le déla... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours. La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre. Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 63128 | Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions. |
| 64850 | Vente immobilière : La résolution du contrat pour défaut de paiement de l’acquéreur est subordonnée à la preuve d’une mise en demeure valablement notifiée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rappor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure régulière et efficace. Elle relève ainsi que les premières sommations n'étaient pas assorties d'un accusé de réception ou d'un procès-verbal de notification en bonne et due forme, tandis qu'une dernière notification se bornait à informer l'acquéreur de la caducité du contrat sans lui impartir un délai pour s'exécuter. À l'inverse, la cour constate que l'acquéreur avait, pour sa part, valablement mis en demeure le vendeur de parfaire la vente, sans que ce dernier n'y donne suite. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur sollicitant des dommages et intérêts supplémentaires, la cour le rejette au motif que les intérêts légaux alloués en première instance constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, excluant ainsi un double dédommagement. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 70881 | Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu. Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire. |
| 74475 | Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 78602 | Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81587 | Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libérat... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts. |
| 44444 | Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée. |
| 44176 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui, par une lecture erronée de la date d’un acte de notification, déclare le preneur déchu de son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 21/04/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 33543 | Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/05/2022 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York. La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières. La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties. |
| 29076 | CAC_Casablanca – 29/09/2022 – Contrat de réservation immobilier – Résiliation – Remboursement de l’acompte et condamnation aux dommages-intérêts | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/09/2022 |