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Preuve de l'abandon

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65458 Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de res...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de restitution pour abandon est subordonnée à la preuve d'une fermeture ou d'un délaissement des lieux pendant une durée minimale de six mois.

Elle retient qu'un procès-verbal de constat dressé à une date unique, même corroboré par des témoignages imprécis, est insuffisant à établir la continuité de l'abandon sur la période légalement requise. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette condition de durée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

58579 Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage.

Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

60189 La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue.

Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application de la loi, la cour retient que la preuve de la fermeture continue est établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève à ce titre que les deux tentatives de signification, effectuées à des jours et heures de travail différents, sont corroborées par les déclarations du voisinage et par un procès-verbal de constat ultérieur décrivant l'état d'abandon manifeste des lieux.

La cour juge que ces éléments suffisent à caractériser la situation visée par l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les tentatives de signification. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour validant le congé, ordonnant la libération des lieux et confirmant la décision pour le surplus.

58305 Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon.

La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61261 Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois.

La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée.

61252 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local.

L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois.

Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon.

En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

63126 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie.

La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail.

La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire.

70061 Bail commercial : la demande en récupération d’un local prétendument abandonné doit être rejetée dès la comparution du preneur, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le paiement des loyers à ce stade (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la proc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la procédure de récupération. Elle retient que dans la première phase, antérieure à toute ordonnance, le juge n'a qu'à vérifier la matérialité de l'abandon.

La comparution du preneur suffit à démentir cet abandon et justifie à elle seule le rejet de la demande du bailleur. La cour précise que l'obligation pour le preneur de régler les arriérés de loyer ne constitue une condition que dans la seconde phase, celle où, après qu'une ordonnance de récupération a été rendue, il sollicite la rétractation de cette décision pour pouvoir réintégrer les lieux.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

72085 La consignation des loyers et la preuve de l’utilisation des lieux comme entrepôt font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement et abandon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effe...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effectuée au lieu de paiement convenu et réitérait ses griefs tirés de l'abandon et de la dégradation du local. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties sur un lieu de paiement exclusif, la consignation des loyers au greffe suite à la mise en demeure est libératoire et paralyse l'action en résiliation. Elle juge en outre que la preuve de l'abandon du local n'est pas rapportée dès lors que le preneur justifie de son utilisation effective à titre de dépôt, ce qui rend le grief inopérant. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des loyers jusqu'au jour du jugement, la considérant indéterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

75610 Bail commercial : la demande en restitution d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas que la fermeture dure depuis au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, notamment d'un commandement de payer demeuré infructueux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que ce texte impose, à peine d'irrecevabilité, que la demande de restitution soit accompagnée d'un procès-verbal de constat mentionnant expressément la durée de la fermeture ou de l'abandon. Le procès-verbal versé aux débats se bornant à constater la fermeture sans en préciser l'ancienneté, la condition de forme substantielle n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79175 Vente en l’état futur d’achèvement : La reconnaissance par le promoteur de l’arrêt du chantier, constatée par huissier de justice, établit sa défaillance et l’oblige à restituer les acomptes versés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquement. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part que la mention de la qualité de la personne recevant l'acte suffit à valider la signification malgré son refus de s'identifier, et d'autre part que l'exception d'incompétence soulevée après un autre moyen de défense est irrecevable. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'abandon du projet immobilier et de l'engagement du promoteur à rembourser les acquéreurs est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat non contesté. Cet acte établit l'inexécution imputable au promoteur, justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restitution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

34448 Preuve du retour au travail : le constat d’huissier prime la preuve testimoniale contraire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 22/02/2023 S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la ...

S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la preuve testimoniale contraire, qualifiée de preuve négative.

De même, approuve sa décision la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt bancaire consenti par l’employeur au salarié, une telle demande relevant, en vertu de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence du tribunal de commerce.

18996 CCASS, 09/02/2005, 146 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 09/02/2005 L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
19017 CCASS, 28/09/2005, 952 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2005 Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas ordonné d'enquête pour établir la preuve de l'abandon de poste par le salarié.
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19042 CCASS, 03/06/2009, 636 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 03/06/2009 La charge de la preuve de l'abandon de poste pèse sur l'employeur qui l'invoque.    
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