Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve de la restitution des clés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66166 Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local. L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local.

L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pouvait constituer la preuve de la fin du bail. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que les actes judiciaires font foi des faits qu'ils constatent.

Elle juge que l'ordonnance, en mentionnant que le preneur avait produit une lettre de remise des clés, constitue une preuve de cette restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au bailleur de démontrer la poursuite de l'occupation des lieux, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65524 Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux.

L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion.

Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58681 Gérance libre : le gérant ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie sans prouver le paiement des redevances des derniers mois prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dép...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dépôt de garantie.

L'appelante incidente, propriétaire du fonds, contestait cette restitution et réclamait le paiement de redevances postérieures au terme, arguant d'un maintien de la gérante dans les lieux. La cour écarte la demande en restitution du dépôt de garantie, relevant que celui-ci était contractuellement affecté au paiement des redevances des quatre derniers mois et que la gérante ne justifiait pas s'en être acquittée.

En revanche, la cour rejette la demande en paiement de redevances pour occupation postérieure, retenant que la preuve de la restitution des clés au mandataire du propriétaire était suffisamment rapportée par l'attestation d'un intermédiaire immobilier, ce qui établissait la fin effective de l'occupation à l'échéance du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63274 Paiement du loyer commercial : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour une dette supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution des clés conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, et retient que la relocation alléguée concernait un local distinct. Elle juge en outre irrecevable la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale ne peut être admise pour une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

La relation locative étant jugée continue, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.

64886 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés.

Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68263 Contrat de gérance libre : la somme versée pour éteindre une poursuite pour chèque sans provision, initialement remis à titre de garantie, ne peut être imputée sur les redevances dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité.

L'appel portait sur la question de savoir si le paiement d'un chèque de garantie, suite à une plainte pénale, pouvait être qualifié de paiement des redevances, et si le bailleur devait justifier du paiement préalable des charges pour en réclamer le remboursement au gérant. La cour retient que le paiement litigieux, effectué par le gérant pour éteindre une poursuite pour émission de chèque sans provision, correspondait, selon l'aveu même du gérant, à l'exécution de son obligation de constituer la garantie stipulée au contrat et non au règlement des redevances.

Elle juge en outre que l'obligation contractuelle du gérant de payer les factures d'eau et d'électricité est directe et n'est pas subordonnée à leur acquittement préalable par le bailleur. En l'absence de preuve de la restitution des clés, le gérant demeure tenu de l'intégralité des redevances échues, y compris celles nées en cours d'instance.

La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le gérant au paiement de l'intégralité des redevances et des charges, et fait droit à la demande additionnelle.

67911 L’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’à la date de l’éviction effective en l’absence de preuve de la remise des clés par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, cont...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le point de départ de la période d'impayés. La cour retient qu'en l'absence de preuve de la restitution des clés, seul le procès-verbal d'expulsion établit de manière certaine la date de libération des lieux par le preneur.

Elle écarte également l'appel incident du bailleur, relevant que la période de loyers antérieure à celle retenue par le tribunal avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69123 Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date du procès-verbal d’expulsion en l’absence de preuve d’une restitution antérieure des clés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion.

L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution.

Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

73611 Exécution provisoire : la preuve de la restitution des clés et du paiement partiel des loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/06/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens susceptibles de paralyser une telle mesure. Le jugement entrepris avait condamné un occupant au paiement d'indemnités d'occupation pour une période postérieure à l'échéance de son contrat. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en soutenant avoir restitué les clés et libéré les lieux, rendant ainsi la créance sérieusement cont...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens susceptibles de paralyser une telle mesure. Le jugement entrepris avait condamné un occupant au paiement d'indemnités d'occupation pour une période postérieure à l'échéance de son contrat. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en soutenant avoir restitué les clés et libéré les lieux, rendant ainsi la créance sérieusement contestable. La cour retient cependant que les moyens invoqués, relatifs à la preuve de la restitution des locaux, ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

75004 Le preneur est tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve certaine de la restitution des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la significati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification faite à une préposée de la société preneuse et revêtue du cachet social est parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le paiement n'est que partiel, le dépôt de garantie ayant déjà été imputé sur des loyers antérieurs conformément au contrat. La cour retient en outre que la preuve de la restitution des clés n'est pas rapportée, la lettre invoquée par le preneur ne constituant qu'une simple proposition de rendez-vous, dépourvue de force probante faute d'accusé de réception du bailleur. L'obligation de payer le loyer subsiste tant que la libération effective des lieux n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78078 La charge de la preuve de la restitution des clés incombe au preneur, qui ne peut être libéré de son obligation au paiement des loyers sur la base de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mise en demeure. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve certaine de la libération effective des locaux et de la restitution des clés. Elle relève à ce titre que la signification d'une mise en demeure au preneur dans les lieux loués, à une date postérieure à celle de la prétendue libération, contredit ses allégations d'abandon. La cour ajoute qu'une simple demande d'offre de clés, non matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par un officier ministériel, est dépourvue de force probante pour établir la fin de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82043 La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence