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Poursuite du contrat

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60171 Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 30/12/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde.

Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée.

La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait.

58759 Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n...

Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur.

Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n'éteint pas le contrat de bail et que l'acquéreur se trouve substitué à l'aliénateur dans l'ensemble des droits et obligations qui en découlent. Elle retient que l'obligation de restituer le dépôt de garantie, étant un accessoire du contrat de location, est transférée au nouveau propriétaire, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu les fonds.

Les conditions de la compensation légale entre la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du preneur étant réunies, la cour y fait droit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, la cour procédant à la compensation des dettes réciproques et réformant le montant de la condamnation.

59513 Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant.

Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61099 L’acceptation de redevances après l’échéance d’un contrat de gérance libre à durée déterminée ne vaut pas renouvellement tacite mais indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme.

La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble.

La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée.

70986 Redressement judiciaire du preneur : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs et doit poursuivre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut de paiement par le débiteur de ses engagements antérieurs à la procédure, pour lesquels il dispose seulement du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est nécessaire à la survie de l'entreprise et à la réussite de la procédure de redressement.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

70178 Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit....

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77144 Bail commercial et expropriation : le bailleur initial conserve sa qualité pour agir en paiement des loyers et en expulsion tant que le preneur continue d’occuper les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail subsiste entre les parties originaires tant qu'il n'a pas été résilié et que le preneur continue d'occuper les lieux. Elle juge que le bailleur initial conserve sa qualité à agir dès lors que le preneur, qui ne justifie d'aucun paiement, ne peut se prévaloir d'un défaut de qualité que seul le nouveau propriétaire aurait intérêt à soulever. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers dus, après avoir constaté au cours d'un complément d'instruction l'accord du bailleur sur un montant inférieur à celui réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion, mais réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire.

81128 La vente du local commercial loué ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer au bailleur d’origine en l’absence de notification de la cession de créance au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'immeuble est sans effet sur la relation contractuelle tant que le transfert du droit au bail n'a pas été notifié au preneur. Elle rappelle que, faute d'une telle notification conforme aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, le preneur reste tenu de ses obligations, dont le paiement des loyers, envers le bailleur initial. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du nouvel acquéreur en appel, cette procédure étant réservée à la première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45729 Gérance libre : l’accord collectif suspendant la clause de résiliation pour décès du gérant est opposable à la société distributrice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 05/09/2019 Ayant constaté qu'un accord collectif, conclu entre l'ensemble des sociétés de distribution de carburants et les représentants des gérants de stations-service, prévoit la suspension de l'application des clauses de résiliation des contrats de gérance libre en cas de décès du gérant, une cour d'appel retient à bon droit que cet accord est opposable à une société distributrice qui y était représentée. Elle en déduit exactement que cette société est tenue de poursuivre l'approvisionnement de la stat...

Ayant constaté qu'un accord collectif, conclu entre l'ensemble des sociétés de distribution de carburants et les représentants des gérants de stations-service, prévoit la suspension de l'application des clauses de résiliation des contrats de gérance libre en cas de décès du gérant, une cour d'appel retient à bon droit que cet accord est opposable à une société distributrice qui y était représentée. Elle en déduit exactement que cette société est tenue de poursuivre l'approvisionnement de la station-service désormais exploitée par les héritiers du gérant décédé, nonobstant la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat individuel.

44927 Gérance libre : la continuation de l’exploitation par un héritier après le décès du gérant emporte la poursuite du contrat (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 12/11/2020 Dès lors qu'elle a constaté qu'après le décès du gérant-libre, l'un de ses héritiers, dûment mandaté par la succession, avait continué l'exploitation du fonds de commerce et que la société bailleresse avait poursuivi ses relations contractuelles avec ce dernier en lui fournissant les marchandises et en percevant les redevances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la volonté commune des parties s'était rencontrée pour la continuation du contrat initial aux mêmes cond...

Dès lors qu'elle a constaté qu'après le décès du gérant-libre, l'un de ses héritiers, dûment mandaté par la succession, avait continué l'exploitation du fonds de commerce et que la société bailleresse avait poursuivi ses relations contractuelles avec ce dernier en lui fournissant les marchandises et en percevant les redevances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la volonté commune des parties s'était rencontrée pour la continuation du contrat initial aux mêmes conditions. Par suite, les héritiers sont tenus des obligations découlant de ce contrat et leur manquement justifie la résiliation à leurs torts.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

19110 Résiliation de contrat en cours de redressement judiciaire : validité fondée sur l’impossibilité d’exécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 21/07/2004 La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défend...

La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défendeurs dans la préparation du site, ainsi que leur manquement à l’exclusivité d’approvisionnement convenue contractuellement.

La cour d’appel de commerce a constaté, à l’issue d’un débat contradictoire et d’une mesure d’instruction, que la société n’avait pas exécuté la totalité de ses engagements, notamment en vertu du second contrat conclu en 1998, et relevé que sa situation de redressement judiciaire, consécutive à un jugement du 28 juin 1999, rendait impossible la poursuite de l’exécution des obligations contractuelles.

Se fondant sur ces éléments, la cour d’appel a prononcé la résiliation des deux contrats, écarté la demande indemnitaire des défendeurs, et rejeté les prétentions reconventionnelles de la société.

La demanderesse reprochait à l’arrêt un défaut de base légale et une violation de l’article 573 du Code de commerce, en ce que la résiliation aurait été prononcée sans mise en demeure régulière du syndic, comme exigé. Elle contestait également la validité du raisonnement de la cour d’appel, en affirmant que les obligations litigieuses avaient été partiellement exécutées, ce qu’avaient reconnu les défendeurs eux-mêmes.

La Cour Suprême rejette le pourvoi, retenant que la cour d’appel a légalement motivé sa décision en appréciant souverainement les éléments du dossier, notamment la réalité de l’exécution partielle des prestations, la survenance de difficultés empêchant la poursuite du contrat, et l’absence de réaction du syndic malgré les sollicitations. Elle juge que les critiques dirigées contre l’interprétation des effets de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas fondées.

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